CETATEXT000007435610 J1XLX1998X02X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 96PA00427, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00427 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel VU, enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la cour, la requête présen-tée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101600/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux impositions antérieures et postérieures à l'année 1989 : Sur la régularité de la procédure contentieuse : Considérant que la circonstance que le ministre ait produit devant la cour son mémoire en défense après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire n'entraîne pas l'irrecevabilité de ce mémoire ; Sur le bien-fondé du refus du droit à réduction d'impôt : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8-1 de la loi de finances n 88-1149 du 23 décembre 1988, codifiée sous l'article 199 quater C du code général des impôts : "Les cotisations versées aux organisations syndicales représen-tatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L.133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ... Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a mentionné sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1989, dans la rubrique prévue à cet effet, avoir versé à une organisation syndicale pour son propre compte la somme de 11.440 F et pour le compte de son épouse la somme de 4.515 F ; qu'il n'a cependant pas joint à cette déclaration le reçu du syndicat exigé par les dispositions précitées ; qu'il conteste le refus du droit à déduction de cette somme qui lui a été opposé en application des dispositions de l'article 199 quater C du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions en cause, qui se bornent à subordonner le droit à réduction de l'impôt à la production d'un reçu émanant du syndicat, ont seulement pour objet de permettre un contrôle de la déclaration du contribuable effectué par des fonctionnaires soumis à une obligation de secret profes-sionnel ; qu'elles n'impliquent pas nécessairement, après saisine du montant de la cotisation pour l'établissement de l'avis d'imposition, que ces documents soient conservés par l'administration pendant la durée du délai de reprise ; que, dans ces conditions, la simple exigence de la production d'un reçu n'est pas, en elle-même, par le risque qu'elle pourrait impliquer d'un traitement informatique susceptible de nuire à l'intégrité physique des personnes concernées, d'entraver le bon déroulement de leur carrière ou de favoriser une fraude électorale, de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales ; que le moyen ainsi invoqué ne peut en conséquence être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quater C de fournir un reçu mentionnant le nom du syndicat bénéficiaire du versement n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté de choix dans l'affiliation à un syndicat ou d'instaurer un traitement discriminatoire ; que si M. X... invoque, par ailleurs, la violation des articles 2, 17, 18, 22, 25 et 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, celle des articles 5-7, 9-1, 9-2, 10-1, 11-2 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance de la prééminence des accords internationaux inscrite dans la Constitution, ces critiques ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sauraient en consé-quence être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 8-1 de la loi de finances du 23 décembre 1988 codifiée sous l'article 199 quater C du code général des impôts, qui subordonnent la réduction d'impôt à la production d'un reçu du syndicat, ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui interdisent de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les appartenances syndicales des personnes dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation faite au contribuable de justifier du droit à déduction est indépendante du sort qui pourra éventuellement être réservé à ces pièces par l'administration fiscale ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que l'obli-gation de représentativité du syndicat au sens de l'article L.133-2 du code du travail prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quater C introduit une discrimi-nation entre les syndicats, il n'appartient pas cependant au juge de l'impôt de se prononcer sur le bien-fondé d'une disposition législative ; Considérant, enfin, que M. X..., qui a contesté devant le tribunal administratif le refus de réduction d'impôt sur le revenu qui lui a été opposé et fait appel de ce jugement, ne saurait invoquer la méconnaissance des articles 2-3 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques et 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à l'exercice d'un recours utile et à un procès équitable ; qu'à supposer qu'en invoquant la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention, le requérant ait également entendu soutenir que l'administration n'était pas en droit, au regard de ces dispositions, de lui réclamer la production d'un reçu, le texte dont s'agit n'a pas pour objet d'interdire à l'administration d'user des pouvoirs que lui confère la loi mais seulement de garantir, dans la limite du champ d'application de ce texte, à la personne qui conteste l'obligation mise à sa charge, que sa cause sera, s'il le demande, examinée par un tribunal indépendant et impartial ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de communiquer l'ampleur globale des versements déclarés annuellement ainsi que des subventions globales versées aux organisations syndicales, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -Article 199 quater C du code général des impôts subordonnant le droit à réduction de l'impôt sur le revenu du fait des cotisations versées à des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires à la production d'un reçu - Compatibilité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 - Existence. 26-03-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE -Loi du 6 janvier 1978 - Article 199 quater C du code général des impôts subordonnant le droit à réduction de l'impôt sur le revenu du fait des cotisations versées à des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires à la production d'un reçu - Compatibilité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 - Existence. 19-04-01-02-05-03, 26-03-10 Les dispositions de l'article 8-1 de la loi de finances du 23 décembre 1988, codifié à l'article 199 quater C du code général des impôts, qui subordonnent à la production d'un reçu du syndicat le droit à une réduction de l'impôt sur le revenu du fait de cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdisent de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les appartenances syndicales des personnes, dès lors que l'obligation de justifier du droit à réduction est indépendante du sort qui pourra éventuellement être réservé à ces pièces par l'administration fiscale. CGI 199 quater C Code du travail L133-2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1, 13 Loi 78-17 1978-01-06 art. 31 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.