CETATEXT000007435615 J1XLX1998X02X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 96PA00506, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00506 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU l'ordonnance, en date du 31 janvier 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Melle Ali Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, présentée pour Melle Y..., demeurant chez M. X..., ..., par Me Z..., avocat ; Melle Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n s 9417150/4-9417151/4 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annu-lation de la décision du 17 octobre 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; C+ VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ...La carte de séjour de l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation ... un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait porter une appréciation sur le sérieux des études de Melle Y... doit être écarté ; Considérant qu'en estimant que Melle Y..., entrée en France en 1992, ne pouvait plus être regardée comme étudiante du fait qu'elle avait échoué aux épreuves du CAP d'employé des services administratifs et commerciaux et du BEP de communication administrative et secrétariat à la session de 1993, qu'elle n'avait pas poursuivi d'études au cours de l'année universitaire 1993/1994 et ne justifiait, en octobre 1994, que d'une inscription en classe de première au lycée technique Pétrelle, et de l'activité professionnelle à laquelle elle se livrait par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Melle Y... dispose de ressources suffisantes est inopérante dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; Considérant, enfin, que la circonstance que Melle Y... est mère d'un enfant français né en 1996 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 17 octobre 1994, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1994, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.