CETATEXT000007435621 J1XLX1998X02X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 97PA00578 97PA01881, publié au recueil Lebon 1998-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00578 97PA01881 Réduction astreinte PLENIERE Plein contentieux A M. Racine M. Barbillon Mme Corouge I) Vu la requête enregistrée le 6 mars 1997 sous le n° 97PA00578 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune de Plaisir, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de Plaisir demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953715 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation présentée par les consorts X..., l'a condamnée à verser aux consorts X... une somme de 5.387.286 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995, avec capitalisation des intérêts et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Vu II) l'ordonnance en date du 14 octobre 1997, enregistrée sous le n° 97PA01881, du président de la cour administrative d'appel de Paris portant ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement attaqué présentée le 1er juillet 1997 par les consorts X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, présentée par les consorts X... et tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n 953715 du 19 novembre 1996 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations du cabinet FIDAL INTERNATIONAL, avocat, pour la commune de Plaisir et celles de la SCP SILLARD et associés, avocat, pour les consorts X..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 97PA00578 et la demande d'exécution enregistrée sous le n° 97PA01881, susvisées, concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Plaisir à verser aux consorts X... une somme de 5.387.286 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995 pour réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour ces derniers de vendre au prix de 12.000.000 F, mentionné dans la promesse de vente qu'ils avaient passée avec la société Jean-Claude Decaux, un terrain leur appartenant, d'une superficie totale de 46.168 m2, du fait de la décision en date du 27 septembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Plaisir a décidé d'exercer le droit de préemption sur ledit terrain ; Sur l'appel de la commune de Plaisir : Sur la responsabilité de la commune de Plaisir : Considérant que par jugement en date du 25 mai 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 27 septembre 1989 du maire de Plaisir exerçant le droit de préemption sur le terrain des consorts X... au motif que certaines parcelles de ce terrain étaient classées dans une zone du règlement du plan d'occupation des sols dans laquelle le droit de préemption ne pouvait s'exercer ; que ce jugement étant devenu définitif, la commune de Plaisir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a prononcé une annulation totale de la décision de préemption ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Plaisir à l'égard des consorts X..., sans que la commune puisse utilement soutenir que, la question de la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble partiellement inclus dans une zone de préemption étant controversée lorsqu'elle a pris sa décision, elle était de bonne foi ; Considérant que si les consorts X... n'ont déposé qu'une seule déclaration d'intention d'aliéner, alors que les parcelles constituant le terrain dont s'agit appartenaient en partie à Mme X..., et en partie à l'indivision constituée par ses enfants, cette circonstance est sans incidence en l'espèce dès lors qu' il résulte de l'instruction qu'une partie des parcelles appartenant tant à Mme X... qu'à l'indivision se trouve située dans une zone dans laquelle le droit de préemption ne peut s'exercer ; que la commune de Plaisir n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir déposé deux déclarations distinctes, les consorts X... auraient commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité dans le préjudice qu'ils ont subi ; qu'en ne régularisant pas la vente avec la société Jean-Claude Decaux, les consorts X... ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient par ailleurs la commune de Plaisir, comme ayant commis une faute l'exonérant partiellement de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plaisir doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X... et résultant directement de l'illégalité de la décision du 27 septembre 1989 ; que cette responsabilité est engagée pour la période commençant à la date de la décision de préemption, soit le 27 septembre 1989 et se terminant à la date à laquelle cette décision a été annulée par le tribunal administratif, soit le 25 mai 1993, le propriétaire du bien préempté ayant retrouvé à cette date la liberté d'aliéner le bien dont s'agit ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par les consorts X..., du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison de la décision de préemption prise par le maire de la commune de Plaisir, de vendre leur terrain résulte directement de l'illégalité qui entache cette décision ; que ce préjudice est égal à la perte de valeur vénale du bien préempté pendant la période de responsabilité de la commune ; que si la société Jean-Claude Decaux s'était engagée, aux termes de la promesse de vente qu'elle avait signée le 30 juin 1989 avec les consorts X..., à acquérir le terrain de ces derniers au prix de 12.000.000 F, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'expert produit en appel par les consorts X..., et établi le 4 janvier 1990 dans le cadre d'une procédure d'expropriation, que la valeur vénale dudit terrain a été estimée à cette dernière date à 9.500.000 F ; qu'il est constant que le terrain dont s'agit a été vendu le 8 septembre 1994 à la société civile immobilière Troisjean par les consorts X... au prix de 7.500.000 F ; qu'il n'est pas allégué que ce prix de vente n'exprimerait pas la valeur vénale du bien à la date du 25 mai 1993 ; qu'il suit de là que le préjudice subi par les consorts X... s'élève à un montant de 2.000.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation à laquelle la commune de Plaisir a été condamnée doit être ramenée à la somme de 2.000.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995, les intérêts échus au 25 avril 1996 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel incident par lequel les consorts X... demandent que la commune de Plaisir soit condamnée à leur payer la somme de 5.387.786 F correspondant à la perte de revenus qu'ils auraient pu tirer de la vente de leur terrain pendant toute la période allant de la décision de préemption jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, et la somme de 4.500.000 F, résultant de la différence de prix entre celui mentionné dans la promesse de vente du 30 juin 1989 et le prix de 7.500.000 F auquel ils ont finalement réalisé cette vente ; Sur la demande d'exécution du jugement attaqué : Considérant que l'indemnisation du préjudice subi par les consorts X..., que le tribunal administratif de Versailles avait estimé à 5.387.286 F, est ramenée par le présent arrêt à la somme de 2.000.000 F ; que les conclusions des consorts X... tendant, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement attaqué par la commune de Plaisir ne peuvent, dans la limite d'une somme de 3.387.286 F, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune DE Plaisir, à défaut pour elle d'avoir versé une somme de 2.000.000 F dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à ce que cette somme ait été versée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Plaisir à payer aux consorts X... la somme globale de 5.000 F ;Article 1er : La somme de 5.387.286 F que la commune de Plaisir a été condamnée à verser aux consorts X... par le jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à une somme de 2.000.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995. Les intérêts échus au 25 avril 1996 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement n° 953715 du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA00578 ainsi que l'appel incident des consorts X... sont rejetés.Article 4 : Les conclusions tendant à l'exécution du jugement visé à l'article 1er, présentées par les consorts X... sont rejetées à hauteur d'un montant de 3.387.286 F.Article 5 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Plaisir si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, versé la somme de 2.000.000 F avec les intérêts correspondants, et jusqu'à la date de ce versement. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois susmentionné.Article 6 : La commune de Plaisir versera la somme globale de 5.000 F aux consorts X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-01-02,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND -Demande d'astreinte tendant à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif frappé d'appel (article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Rejet de la demande pour la partie du jugement non confirmée par le juge d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.