CETATEXT000007435652 J1XLX1998X03X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 96PA00811, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00811 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1996, présentée pour la société civile immobilière VICTORIA X MILLON, dont le siège est ..., la société en nom collectif IMMOBILIERE BAUCHART, dont le siège est ... et la société ELYSEES RESIDENCE 3, dont le siège est ..., par la SCP FORESTIER et HINFRAY, avocat ; la société civile immobilière VICTORIA X MILLON, la société en nom collectif IMMOBILIERE BAUCHART et la société ELYSEES RESIDENCE 3 demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309931/7 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1993 par laquelle le maire de Paris a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ; 2 ) d'annuler cette décision ; C+ 3 ) de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner la ville de Paris aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UM. 13-2 du règlement du plan d'occupation de sols de la Ville de Paris applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sur les emplacements inscrits au plan sous cet intitulé, toute construction, reconstruction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés. Toute modification de l'état des terrains concernés ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est porté atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère desdits espaces verts ... ; Considérant que la demande de permis de construire modificatif déposée par la société civile immobilière VICTORIA X MILLON le 18 décembre 1992 comportait la "suppression du 3ème sous-sol et l'extension des 1er et 2ème sous-sols, l'épaississement du bâtiment à la profondeur de la bande E et la modification d'aspect extérieur" d'un immeuble d'habitation situé ... ; que cette demande a été rejetée par le maire de Paris au motif que l'épaississement et l'extension de l'emprise des sous-sols portait atteinte au caractère de l'espace vert intérieur à protéger existant, de 350 m2, en violation des dispositions de l'article UM. 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; Considérant que l'espace vert intérieur à protéger situé sur la parcelle concernée par la demande de permis de construire modificatif était initialement d'une superficie de 350 m2 environ de pleine terre ; que si la construction faisant l'objet de la demande de permis de construire modificatif a pour effet, en raison de l'augmentation de l'emprise des sous-sols, de transformer une partie de cet espace, d'une superficie de 170 mètres carrés, en dalles recouvertes d'une épaisseur de 87 centimètres de terre, cette circonstance, alors que la surface demeurée en pleine terre doit comporter trois arbres de haute tige et qu'un bâtiment implanté en fond de parcelle est supprimé, améliorant ainsi l'espace vert initial, ne peut être regardée comme portant atteinte au caractère de l'espace vert considéré au sens des dispositions précitées de l'article UM. 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que par suite, c'est à tort que le maire de Paris s'est fondé sur une violation des dispositions de l'article UM. 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière VICTORIA X MILLON, la société en nom collectif IMMOBILIERE BAUCHART et la société ELYSEES RESIDENCE 3 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1993, par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société civile immobilière VICTORIA X MILLON ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser aux trois sociétés requérantes la somme globale de 8.000 F en application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 et l'arrêté du maire de Paris en date du 16 février 1993 sont annulés.Article 2 : La ville de Paris versera aux sociétés VICTORIA X MILLON, IMMOBILIERE BAUCHART et ELYSEES RESIDENCE 3 la somme globale de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.