CETATEXT000007435659 J1XLX1997X11X0000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA02150, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02150 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN ( 2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, présentée par Mme Annie X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007464/1 du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle contestés ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit en 1978 un emprunt de 500.000 F auprès de la banque Hervet et que ces fonds ont été apportés au compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société anonyme X... et fils, dont il était le président directeur-général et détenait 50 % du capital social ; que Mme veuve X... prétend que les intérêts afférents audit emprunt sont déductibles de son revenu global imposable au titre des années 1982, 1983 et 1985, en soutenant qu'il aurait été contracté pour les besoins de l'exécution d'un engagement de caution souscrit par son époux au profit de la société anonyme X... et fils ; Mais considérant que si la requérante a produit plusieurs actes, en date des 2 janvier 1968, 21 mars 1975 et 3 août 1978 par lesquels son époux s'est constitué caution solidaire de la société anonyme X... et fils auprès de la Société Générale et de la Discount Bank, elle n'apporte aucune précision sur le lien de corrélation qui existerait entre tel de ces engagements et le versement en compte courant susévoqué, et, en particulier, ne démontre ni que la souscription de l'emprunt ayant alimenté cet apport serait consécutive à la mise en demeure, signifiée à son mari par un organisme bancaire, de rembourser, aux lieu et place de la société anonyme défaillante, des concours antérieurement consentis, ni que ledit versement en compte courant aurait effectivement servi au désintéressement de la banque ; que, dans ces conditions, M. X..., ne peut être regardé que comme ayant entendu faire spontanément cet apport en compte courant pour assurer la solvabilité de la société anonyme X... et fils ; qu'ainsi et en tout état de cause, les charges d'emprunt litigieuses ne peuvent être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction du revenu global de M. X... en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; Sur le droit de cession du bail du ... : Considérant que Mme X... se borne à faire état de ce que, ainsi qu'il n'est pas contesté, elle a produit devant le tribunal administratif la photocopie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 1985 adressée par la société anonyme X... et fils à la société civile immobilière X... frères ; que pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, qui ont tenu compte de ce document, il y a lieu d'écarter les allégations de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.