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95PA03172

CETATEXT000007435660 J1XLX1997X11X0000003172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA03172, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03172 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 24 août 1995, présentés pour la société à responsabilité limitée OFF COUNT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9005336/2 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée OFF COUNT, qui exerce l'activité d'agent commercial dans le secteur de la confection, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée en date du 1er juillet 1987 à la requérante, contenait l'indication des motifs de droit et de fait des redressements et, en ce qui concerne plus particulièrement l'imputation par exercice des commissions perçues par la société, l'indication précise, dans un document annexé, du nombre de pièces commandées par exercice, du nombre de pièces commandées mais non encore livrées et de la commission moyenne par pièce ; que ces informations étaient, conformément aux prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, suffisamment précises pour permettre à la société à responsabilité limitée OFF COUNT de présenter ses observations et, notamment, de critiquer le cas échéant les montants moyens de commission retenus et le calcul des redressements nets ou nets corrigés, ce qu'elle s'est abstenue de faire à tous les stades de la procédure ; que la société requérante, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, n'est dès lors pas fondée à arguer d'une insuffisante motivation de la notification de redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention de représentation exclusive conclue en date du 27 avril 1982 entre la société à responsabilité limitée OFF COUNT et la société anonyme Desseilles pour la commercialisation des produits de la marque C 17, que la société requérante ait été en charge d'aucune autre obligation contractuelle que de prospecter les détaillants, prendre leurs commandes et transmettre les ordres à sa cocontractante ; qu'en particulier, l'article 5 de ladite convention n'a d'autre objet, en stipulant que "la société percevra, à titre de rémunération, une commission de 15 % sur le montant net des commandes, livrées et menées à bonne fin par l'encaissement du prix", que de fixer le taux s'appliquant au montant des commandes se concrétisant par un encaissement effectif du prix par la société Desseilles et les modalités de paiement de la commission due à la société à responsabilité limitée OFF COUNT à raison de cette activité d'entremise ; que, par ailleurs, les documents produits par la société requérante, lesquels sont essentiellement relatifs à des modifications ou annulations de commandes ou ne concernent que de manière résiduelle des interventions de sa part en cas de difficultés de paiement, ne permettent pas d'établir que les usages en vigueur dans la profession lui feraient obligation d'assurer, ainsi qu'elle affirme le faire, le suivi des opérations de livraison et de paiement du prix ; que la circonstance qu'elle ne peut exiger du fournisseur le paiement de la commission dans le cas où, l'opération n'étant pas menée à bonne fin, elle ne donne pas lieu à encaissement du prix, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a d'incidence que sur l'exigibilité de sa créance et non point sur la date d'achèvement de la prestation, laquelle doit, comme l'a estimé le service, être regardée comme intervenue lors de la prise de la commande auprès des détaillants ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les commissions en litige ne pouvaient pas être comptabilisées par la société à responsabilité limitée OFF COUNT au titre de l'exercice de leur versement ; Considérant que si la société à responsabilité limitée OFF COUNT conteste par ailleurs le montant des bases d'impositions redressées, elle n'apporte, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé de manière précise sur le nombre de pièces commandées par exercice, auquel il a appliqué un montant moyen de commission que la société intéressée n'a jamais critiqué de manière circonstanciée, aucun élément de nature à établir le caractère excessif desdites bases ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsa-bilité limitée OFF COUNT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée OFF COUNT est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57

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