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95PA03288

CETATEXT000007435664 J1XLX1997X11X0000003288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA03288, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme TRICOT (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée MONDIAL VPC par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9211617- 9211692/2 en date du 30 mars 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; C VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - les observations de la SCP SOUHAITE et associés, avocat, pour la société à responsabilité limitée MONDIAL VPC, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées : Considérant que la société à responsabilité limitée MONDIAL VPC, qui est en situation non critiquée de taxation d'office au titre de l'année 1986, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la reconstitution des recettes effectuée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en procédant à la vérification de comptabilité de la société, le vérificateur a constaté que huit versements d'un montant total de 933.000 F avaient été portés au crédit du compte bancaire de la société dans le courant de l'année 1986 et que l'essentiel de ces sommes s'était retrouvé, peu après, au crédit du compte courant de M. X..., qui occupait les fonctions de directeur de la société alors que son épouse en était la gérante statutaire ; qu'invoquant l'enrichissement personnel de celui-ci, considéré comme le maître de l'affaire, il a alors rattaché ces sommes aux recettes professionnelles de l'exercice 1986 ; que, pour critiquer ce redressement, la société se borne à contester la méthode dite de l'enrichissement personnel suivie par le service en soutenant que les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre n'étaient pas réunies ; Considérant, toutefois, que le ministre, procédant en appel à une substi-tution de motif, comme il est en droit de le faire, fait valoir que le service pouvait, en l'absence de preuve d'une provenance autre, rattacher ces versements portés au crédit du compte de la société aux recettes sociales, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion d'enrichissement personnel, inapplicable dans le cas de redressements opérés à partir de données propres à l'entreprise et non relevées chez le gérant ; que la société n'a pas établi, dans le courant de la procédure contentieuse, l'origine de ces sommes ; que, comme le relève le ministre, la circonstance qu'elles aient été, à hauteur d'un montant global de seulement 723.000 F, inscrites peu après leur versement sur le compte bancaire de la société au crédit du compte courant de M. X..., n'est pas de nature à prouver qu'elles présenteraient le caractère de remboursements d'avances consenties par ce dernier et, à ce titre, ne seraient pas imposables ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du redressement dont elle a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société à responsabilité limitée MONDIAL VPC succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MONDIAL VPC est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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