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95PA03289

CETATEXT000007435665 J1XLX1997X11X0000003289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA03289, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03289 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme TRICOT (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211846/2 et 9212587/2 en date du 30 mars 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de leur accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 40.000 F au titre des remboursements de frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - les observations de la SCP SOUHAITE et associés, avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1985 et 1986 et, d'autre part, de l'imposition au titre de l'année 1986 d'une somme de 66.000 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé aux requérants la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour une somme de 550.000 F reçue en contrepartie de la concession d'un droit d'usage d'un fichier de clientèle ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu à leurs conclusions relatives aux crédits bancaires injustifiés et aux discordances mises en évidence par la balance des espèces et a examiné les justifications qu'ils apportaient à l'appui de leur contestation ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les requérants se bornent à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à leur moyen tiré du défaut de restitution des relevés bancaires dans le délai prévu par la jurisprudence, sans assortir cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait avoir recours à la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'est également assorti d'aucune précision ; Considérant, en second lieu, que la taxation d'office est encourue pour les sommes demeurées injustifiées, alors même que le contribuable aurait pu justifier une partie de celles figurant sur la demande de justifications ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une réponse jugée insuffisante ne peut donner lieu à taxation d'office doit être rejeté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur égard a été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les requérants aient entendu contester la balance de trésorerie établie à partir des espèces, ils se bornent à soutenir qu'en 1985 ils auraient disposé de 1.035.487,45 F d'espèces en raison de la vente de bons de caisse, de prêts consentis par le frère de M. X..., de retraits de la banque et de versements de salaires, sans apporter à l'appui de leurs allégations aucune pièce justificative, et à faire valoir qu'en 1986, il n'a pas été tenu compte par la société Mondial VPC de certains frais engagés par M. X... ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe, dès lors qu'ils ont été taxés d'office, de l'exagération du solde de la balance de trésorerie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X... soutiennent que l'administration n'était pas en droit, au motif que des recettes de la société Mondial VPC auraient été détournées au profit de M. X..., de les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1986 sans avoir au préalable démontré la confusion du patrimoine personnel et social ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... s'est désigné comme seul bénéficiaire des revenus distribués résultant des redressements ayant affecté les résultats de la société Mondial VPC ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes versées en espèces sur le compte courant de M. X... dans cette société et dont il avait la disposition ne constituaient pas des revenus distribués ; qu'il suit de là que l'administration était en droit d'imposer les sommes en cause comme revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de demander que soit substitué au fondement initial de l'imposition un nouveau fondement, à la condition que les règles relatives à la procédure prévue pour la catégorie de revenus ainsi substituée aient été respectées ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements, le vérificateur, après avoir pris en compte, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, pour calculer le solde de la balance- espèces de l'année 1986, une somme de 933.600 F correspondant à des versements en espèces sur le compte ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société, et fait apparaître ainsi l'existence de revenus d'origine indéterminée, a imposé cette même somme au titre des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des articles 109-1 et 111 C du code général des impôts, dans le cadre d'une procédure contradictoire, ne retenant toutefois, pour la détermination du revenu imposable, afin d'éviter une double imposition, au titre des revenus de capitaux mobiliers, que la différence entre le montant total de ceux-ci et la somme résultant de la balance-espèces, regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; que si l'administration ne pouvait légalement imposer au titre des revenus d'origine indéterminée cette somme relevant en réalité d'un revenu catégoriel, et d'ailleurs considérée par le service comme imposable comme telle, le ministre demande que, par voix de substitution de base légale, ladite somme soit regardée comme un revenu de capitaux mobiliers, imposable sur le fondement des dispositions des articles 109-1 et 111 C du code général des impôts ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure contradictoire a été respectée, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions qu'ils contestent ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 40.000 F au titre des frais qu'il ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... doit être rejetée ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que le tribunal administratif a accordé aux requérants la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1985 à la suite de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 550.000 F versée à M. X... par la société Mondial VPC au titre de la concession d'un droit d'usage d'un fichier de clientèle ; que le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que cette somme soit imposée sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de cet article : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent, pour faire échec à l'imposition de cette somme dans cette catégorie de revenus, qu'elle doit être taxée sur le fondement de l'article 93 quater I du code général des impôts relatif aux plus-values réalisées par les professions non commerciales, il résulte des articles 39 duodecies et terdecies du même code, auxquels renvoie l'article 93 quater I, que seules peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme les cessions d'immobilisations et les cessions et concessions de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication industrielle détenus depuis plus de deux ans ; qu'ainsi que l'administration le fait valoir à bon droit, la concession d'un fichier, consentie pour une courte durée et n'entraînant, aux termes mêmes du contrat, aucune dépossession du droit de propriété de M. X..., ne correspond pas aux cas mentionnés aux articles 35 duodecies et terdecies du code ; qu'il n'est, par ailleurs, établi par aucun document que M. X... détenait, ainsi qu'il le prétend, ce fichier depuis plus de deux ans, alors qu'il était utilisé par son frère jusqu'en 1984 ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que la somme devrait être imposée sur le fondement de l'article 93 quater I doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que le profit tiré de cette concession n'exclut pas, nonobstant son caractère occasionnel, le renouvellement de l'opération, compte tenu de la limitation de la concession du droit d'usage du fichier à un seul envoi ; qu'il doit, en conséquence, ainsi que le demande le ministre, être assimilé à un bénéfice non commercial sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; qu'en l'absence, en 1985, de souscription de la déclaration correspondante de son bénéfice non commercial, M. X... se trouvait en situation de voir celui-ci évalué d'office conformément aux dispositions de l'article L.73 2 du livre des procédures fiscales ; que compte tenu de cette situation, M. X..., qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, ne peut soutenir qu'en invoquant cette substitution de base légale, l'administration le prive d'une garantie de procédure à laquelle il aurait pu prétendre ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point et le rétablissement de M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à hauteur d'une somme de 847.960 F en base ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 3 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à concurrence, en base, de la somme de 847.960 F.Article 4 : Le jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE CGI 109, 111 C, 92, 93 quater CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L73 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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