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95PA03515

CETATEXT000007435673 J1XLX1997X11X0000003515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 95PA03515, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03515 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la SOCIETE GEOCHALEUR, ..., par Me Z..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Construction Métallique Rennaise et Nantaise (CMRN), la Compagnie parisienne d'Ingénieurs Conseils Associés (PARICA), M. Stéphane du Y..., architecte et le bureau de contrôle SOCOTEC à leur verser une somme de 650.000 F assortie des intérêts légaux en réparation des désordres affectant la coupole de plexiglas de la centrale géothermique de Meaux et à leur rembourser les frais de l'expertise ; 2 ) de condamner la CMRN et/ou son syndic es qualité Me X..., la société PARICA et/ou son syndic es qualité Me A..., M. du Y..., architecte et le bureau de contrôle SOCOTEC à leur verser à titre principal la somme de 924.333,19 F toutes taxes comprises assortie des intérêts légaux, capitalisés depuis 1985, ordonner la capitalisation des intérêts pour 1995, la dernière demande ayant été enregistrée le 9 septembre 1994, leur rembourser les frais de constat et d'expertise avec les intérêts de droit, capitalisés depuis 1987 et ordonner la capitalisation des intérêts pour 1995, leur payer la somme de 35.000 F hors taxes, soit 41.510 F toutes taxes comprises, pour la procédure devant le tribunal administratif et la même somme au titre de la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR, celles du cabinet GRAU, avocat, pour la société PARICA, et celles de la SCP ASTIMA LAPOUGE, avocat, pour la société SOCOTEC, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 24 décembre 1982, le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE MEAUX, maître de l'ouvrage et la SOCIETE GEOCHALEUR, agissant en qualité de mandataire, ont chargé la Compagnie parisienne d'Ingénieurs Conseils Associés (PARICA) et M. du Y..., de la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la coupole de la centrale géothermique de Meaux et que, par marché du 14 février 1983, les lots n 41 à 47, consistant en la construction et la pose d'une coupole en plexiglas montée sur charpente métallique ont été confiés à l'entreprise CMRN, la société SOCOTEC ayant une mission de contrôle technique des études et de la mise en oeuvre de la construction ; que des défauts d'étanchéité étant apparus dès la pose de la coupole, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de prononcer la réception définitive des travaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et de la SOCIETE GEOCHALEUR tendant à la condamnation solidaire de la société CMRN, de la société PARICA, de M. du Y... et de la société SOCOTEC à réparer les conséquences des désordres, à payer les dépens ainsi qu'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre l'entreprise CMRN et l'entreprise PARICA fondées sur un manquement à leurs obligations contractuelles, les premiers juges se sont fondés sur l'irrecevabilité de ces conclusions au motif que la mise en liquidation des biens de ces deux entreprises avait entraîné, en application de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales, la résiliation de plein droit du marché conclu le 14 février 1983 ; que cette résiliation valait réception définitive et a mis fin aux obligations contractuelles de la société CMRN et de la société PARICA ; qu'un tel moyen a été relevé d'office par les premiers juges sans respecter l'obligation d'en informer les parties, exigée par les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'irrégularité sur ce point entache l'ensemble du jugement ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer immédiatement et de statuer sur la demande présentée par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR dirigée solidairement contre les sociétés CMRN, PARICA, SOCOTEC et contre l'architecte M. du Y... ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, que l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, dispose qu' "en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la résiliation est prononcée, sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur à aucune indemnité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire des biens de l'entreprise CMRN a été prononcée le 24 juin 1985, et celle de la société PARICA a été prononcée le 21 juin 1990 ; qu'en application des dispositions susrappelées, les résiliations des marchés qui liaient le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et LA SOCIETE GEOCHALEUR à l'entreprise CMRN et à la société PARICA n'ont pu intervenir que respectivement le 24 juillet 1985 et le 21 juillet 1990 ; que ces résiliations valant réception définitive du marché et mettant fin aux obligations contractuelles des sociétés contractantes ne sont donc intervenues que postérieurement à la date du 22 juillet 1985 à laquelle a été enregistrée la demande introduite par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, ladite demande, fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés en cause, était donc recevable à rechercher la responsabilité des sociétés CMRN et PARICA sur le fondement de l'exécution de leurs obligations contractuelles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise produit au dossier que, d'une part, la mise en oeuvre de la charpente métallique a été mal exécutée par l'entreprise CMRN, d'autre part, la société PARICA, nonobstant les correspondances adressées à l'entreprise CMRN de septembre 1983 à novembre 1984 demandant à ladite entreprise de corriger les défectuosités constatées, n'a pas pleinement effectué sa mission de contrôle, notamment à l'égard du maître d'ouvrage ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les requérants avaient explicitement reproché au bureau SOCOTEC de n'avoir pas exercé correctement sa mission de contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le bureau SOCOTEC a manqué à son obligation contractuelle consistant à suivre le chantier et à assurer au minimum une visite du chantier toutes les deux semaines, alors surtout que M. du Y... avait attiré son attention sur la mauvaise mise en oeuvre de la charpente ; que, par suite, les désordres intervenus étant imputables à la mauvaise mise en oeuvre par la société CMRN et au défaut de surveillance et de contrôle de la société PARICA et du bureau SOCOTEC, ces trois sociétés doivent être solidairement condamnées à réparer lesdits désordres ; Considérant, en revanche, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que M. du Y... aurait failli à sa mission, laquelle, en tout état de cause, ne consistait pas en la direction des travaux ; que, par suite, M. du Y... doit être mis hors de cause ; Sur le montant de la réparation : Considérant que le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres a été chiffré par l'expert à 720.000 F hors taxe, soit un montant de 853.920 F toutes taxes comprises, sur la base d'une taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % applicable à la date du 14 avril 1986 à laquelle l'expert a rendu son rapport ; que, toutefois, il y a lieu de défalquer de ce montant, 263.490,50 F toutes taxes comprises correspondant à la somme retenue sur les dernières situations de la société CMRN ; que la réparation des désordres doit donc être évaluée à 590.429,50 F toutes taxes comprises ; Considérant que l'évaluation des dommages aux biens doit être faite à la date où leur cause a pris fin et leur étendue est connue ; que, toutefois, un requérant qui établit s'être trouvé dans l'impossibilité de financer les travaux de réparation a droit à une indemnité évaluée à la date à laquelle le juge statue ; que si le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR font valoir qu'ils ont des difficultés financières et ne sont pas en mesure de préfinancer le surcoût de l'opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés invoquées aient rendu réellement impossible la réparation du bien ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants d'appliquer au montant des réparations évalué en 1986, l'indexation sur l'évolution de l'indice du bâtiment ; Considérant que l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ayant eu lieu en août 1995, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant des réparations le taux de 20,6 % inapplicable à la date du rapport de l'expert ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE et la SOCIETE GEOCHALEUR ont droit aux intérêts des indemnités allouées à compter du 22 juillet 1985, date d'enregistrement de leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'ils ont présenté une demande de capitalisation les 3 octobre 1986, 16 mars 1988, 16 mars 1989, 27 mars 1990, 14 août 1991, 31 août 1992, 7 septembre 1993, 9 septembre 1994, 11 octobre 1995 et 12 décembre 1996 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les dépens : Considérant que la demande des requérants relative aux dépens qu'ils ont engagés pour une instance à l'encontre de l'Union des assurances de Paris devant le juge civil des référés ne peut qu'être rejetée ; qu'en revanche, les frais d'expertise devant la juridiction administrative, qui se montent à la somme non contestée de 32.814 F, doivent être mis à la charge de la société CMRN, de la société PARICA et du bureau SOCOTEC qui succombent dans la présente instance ; que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR ayant réglé la somme de 4.320,59 F le 20 juin 1985, la somme de 8.895 F le 18 septembre 1985 et le solde de 19.598,41 F le 31 octobre 1986, il y a lieu de faire droit à la demande du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE et de la SOCIETE GEOCHALEUR tendant au remboursement des intérêts de ces sommes à compter des dates auxquelles ils les ont versées ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée aux dates des 3 octobre 1986, 16 mars 1988, 16 mars 1989, 27 mars 1990, 14 août 1991, 31 août 1992, 7 septembre 1993, 9 septembre 1994, 11 octobre 1995 et 12 décembre 1996 ; qu'à la date du 3 octobre 1986, il était dû au moins une année d'intérêts, mais uniquement sur la somme de 13.215,59 F ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette date à cette demande, uniquement pour les intérêts afférents à cette somme ; qu'aux dates des 16 mars 1988, 16 mars 1989, 27 mars 1990, 14 août 1991, 31 août 1992, 7 septembre 1993, 9 septembre 1994, 11 octobre 1995 et 12 décembre 1996, il était dû au moins une année d'intérêts sur la totalité de la somme de 32.814 F ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à ces dates sur la totalité de la somme de 32.814 F ; Sur les conclusions subsidiaires du bureau SOCOTEC et de la société PARICA appelant en garantie M. du Y... des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elles : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que M. du Y... n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, les conclusions du bureau SOCOTEC et de la société PARICA tendant à ce qu'il les garantisse des condamnations prononcées contre eux, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la société PARICA appelant en garantie le bureau SOCOTEC : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le bureau SOCOTEC à garantir la société PARICA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25 % : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le bureau SOCOTEC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société CMRN, la société PARICA et le bureau SOCOTEC à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE MEAUX et à la SOCIETE GEOCHALEUR la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1995 est annulé.Article 2 : Les sociétés Construction Métallique Rennaise et Nantaise (CMRN), Compagnie parisienne d'Ingénieurs Conseils Associés (PARICA) et le bureau de contrôle SOCOTEC sont solidairement condamnés à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et à la SOCIETE GEOCHALEUR la somme de 590.429,50 F toutes taxes comprises avec les intérêts de droit à compter du 22 juillet 1985 ; les intérêts seront capitalisés aux dates des 3 octobre 1986, 17 mars 1988, 16 mars 1989, 27 mars 1990, 14 août 1991, 31 août 1992, 7 septembre 1993, 9 septembre 1994, 11 octobre 1995 et 12 décembre 1996.Article 3 : Les dépens taxés à 32.814 F sont mis solidairement à la charge des sociétés CMRN, PARICA et SOCOTEC. Cette somme portera intérêt pour un montant de 4.320,59 F à compter du 20 juin 1985, pour un montant de 8.895 F à compter du 18 septembre 1985, et à compter du 31 octobre 1986 pour le solde de 19.598,41 F. Les intérêts échus sur la somme de 13.215,59 F seront capitalisés à la date du 3 octobre 1986. Les intérêts échus sur la totalité de la somme de 32.814 F seront capitalisés aux dates des 16 mars 1988, 16 mars 1989, 27 mars 1990, 14 août 1991, 31 août 1992, 7 septembre 1993, 9 septembre 1994, 11 octobre 1995 et 12 décembre 1996.Article 4 : Le bureau SOCOTEC est condamné à garantir la société PARICA à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle.Article 5 : Les sociétés CMRN, PARICA et SOCOTEC sont solidairement condamnées à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et à la SOCIETE GEOCHALEUR la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la SOCIETE GEOCHALEUR devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que les conclusions de la société SOCOTEC et le surplus des conclusions de la société PARICA sont rejetés. 39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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