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95PA03686

CETATEXT000007435675 J1XLX1997X11X0000003686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA03686, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03686 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT ( 2ème Chambre) VU, enregistrés le 9 novembre 1995 et le 1er février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant 1090 Calle Cascada Playas de Tijuanoa, Tijuana Baya, Mexique, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990, de la contribution sociale établie au titre des années 1989 et 1990, de la taxe foncière établie au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à l'annulation des avis à tiers détenteur du 17 juin 1993 adressés le 5 juillet 1993 au Crédit commercial de France pour avoir paiement des sommes de 4.265.390,71 F et de 3.799.525 F ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que l'annulation des avis à tiers détenteur sollicitées ; 3 ) de lui accorder le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que, dans sa réclamation adressée le 29 juillet 1993 au trésorier-payeur général des Yvelines, Mme Y... se bornait à contester les avis à tiers détenteurs notifiés à sa banque le 17 juin 1993 ; qu'elle ne soutient pas avoir présenté à l'administration des impôts une réclamation en matière d'assiette ; que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990, de la contribution sociale des années 1989 et 1990 et de la taxe foncière établie au titre de l'année 1992 étaient dès lors irrecevables ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ; Sur l'opposition à contrainte : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; que, sur le fondement de ces dispositions, la solidarité de Mme Y... a été recherchée pour le paiement d'impositions mises à la charge de M. et Mme X... en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990, de la contribution sociale au titre des années 1989 et 1990 et de la taxe foncière au titre de l'année 1992 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la responsabilité fiscale des époux pour le paiement des impositions correspondant aux revenus du foyer est soumise à la seule condition de mariage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que cette condition n'était pas remplie pour les années en cause ; que Mme Y... a dès lors à bon droit été regardée comme solidairement tenue au paiement des impositions en litige, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas co-signé la déclaration de revenus établie par son mari ; que les moyens tirés par la requérante de ce que son domicile fiscal était distinct de celui de son mari au cours des années en cause ainsi que de son régime matrimonial sont inopérants ; En ce qui concerne la contribution sociale : Considérant que la contribution sociale est calculée sur le montant net de certains revenus passibles de l'impôt sur le revenu, et qu'elle est recouvrée selon les mêmes modalités que cet impôt ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que les règles de la solidarité prévues à l'article 1685-2 du code général des impôts ne concernent que le paiement de l'impôt sur le revenu et non celui de ladite contribution sociale ; En ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau de situation délivré le 6 octobre 1993, que la taxe foncière établie au titre de l'année 1992 n'était pas comprise dans les avis à tiers détenteurs notifiés à la banque de Mme Y... ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dès lors irrecevables ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que Mme Y... n'est dès lors pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est fondée ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, ni à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté sa demande en matière d'opposition à contrainte ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L277

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