CETATEXT000007435677 J1XLX1997X11X0000003896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 95PA03896, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03896 3E CHAMBRE C M. DE SAINT-GUILHEM Mme HEERS ( 3ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 1995 et le 10 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 95PA03896 présentés pour M. Saïd Y..., demeurant ... par la SCP MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218652/3 en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 octobre 1992 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant son licenciement pour motif économique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la société Langlois et Peter à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Langlois et Peter, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le rappel des arguments invoqués ; que cependant les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; que le jugement est suffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que le licenciement de M. Y..., délégué du personnel et représentant de la CFDT, n'est pas sans lien avec le mandat que celui-ci détenait au sein de la société Langlois-Peter ; qu'en particulier les propositions successives de reclassement qui lui ont été faites alors qu'il restait inemployé pendant une longue période et l'organisation du travail mise en place par la société Langlois-Peter sur la machine à souder transférée vers l'établissement de Bobigny ont répondu à l'objectif de maintenir M. Y... sur le site de Saint-Denis sans tenir compte de ses qualifications en vue d'éviter la présence d'un représentant CFDT à Bobigny ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Langlois-Peter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement ; que cette décision doit également être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Langlois-Peter à verser en application des dispositions précitées une somme de 10.000 F à M. Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9218652/3 en date du 27 avril 1994 est annulé.Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 1992 est annulée.Article 3 : La société Langlois-Peter versera à M. Y... une somme de dix mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.