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95PA04079

CETATEXT000007435682 J1XLX1997X11X0000004079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA04079, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04079 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présentée par la société SANEVA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SANEVA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211693/1 du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SANEVA, qui exploite un salon de coiffure dans le centre commercial Beaugrenelle, dans le 15ème arrondissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1984, 1985, 1986 et 1987, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que seul reste en litige le redressement correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos en 1986, d'une perte pour créances irrécouvrables d'un montant de 367.596 F constatée par la société à la clôture de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SANEVA a consenti, en avril et en mai 1984, des avances sans intérêt, pour un montant total de 380.000 F, à la société Brando, qui exerçait, jusqu'au 1er mars 1984, l'activité de commerçant d'articles de cuir dans le 3ème arrondissement et dont elle n'était ni cliente, ni fournisseur ; que si elle allègue qu'elle profitait largement de la promotion commerciale que lui assurait cette société auprès de sa clientèle, composée de notoriétés du monde de l'art et du spectacle, cette simple affirmation ne saurait tenir lieu, compte tenu notamment de la cessation, le 1er mars 1984, de son activité par la société Brando, de justification de l'existence d'une contrepartie à l'octroi de ces avances, dont elle n'établit au surplus pas le caractère irrécupérable à concurrence d'un montant de 367.596 F en invoquant, pour seul motif, le fait que cette société aurait, le 14 novembre 1985, cédé son fonds de commerce ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration a réintégré le montant de ces créances restant dû pour 367.596 F dans le bénéfice imposable de la société requérante ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition correspondant à cette réintégration ;Article 1er : La requête de la société SANEVA est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES

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