CETATEXT000007435683 J1XLX1997X11X0000004099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA04099, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04099 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, dont le siège est Cimex Base 30, ..., par son ancien président M. X..., habilité à cette fin ; l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9213172/2 et 9213187/2 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées et des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, dont l'objet est "d'aider les guides raëliens à diffuser les messages remis par les Elohims au prophète Raël", conteste devant la cour les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1987, 1988 et 1989 et pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, ainsi que les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été assignées pour les années 1987 à 1989 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de l'asso-ciation relatives à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, lesquelles concernent des impositions distinctes tant de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas été formulées devant le tribunal admi-nistratif et sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif n'a été saisi, à la suite du rejet par l'administration fiscale, en 1992, de la réclamation de l'intéressée relative aux seules impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, que de conclusions concernant ces deux catégories d'impositions ; que la réclamation de l'association relative aux pénalités de l'arti-cle 1763 A du code général des impôts n'a été formulée qu'en date du 30 novembre 1993 et a fait l'objet d'une décision de rejet, notifiée le 11 août 1994, qui n'a pas été soumise au tribunal administratif ; que, par suite, l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur des conclusions relatives auxdites pénalités ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Paris, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par la requérante, a en l'espèce suffisamment motivé sa décision ; Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; et qu'aux termes de l'article 256 du même code : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'impo-sitions litigieuses, l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS a vendu au public, outre des ouvrages et des cassettes à caractère religieux et philosophique, des médailles, tee-shirts, badges, boucles d'oreille, parapluies ; que les livres et les médailles ont été vendus à des prix supérieurs à leur coût de revient ; que l'association requérante n'a pas justifié du prix d'achat des autres objets ; que, par ailleurs, elle a organisé des stages, conférences et rassemblements payants ; qu'elle a eu recours à des méthodes publicitaires, par affiches, annonces dans la presse, minitel, salons et foires ; qu'elle a reconnu elle-même que, sur l'ensemble de la période vérifiée, les cotisations de ses membres ne représentaient pas la moitié de ses recettes ; qu'elle ne conteste pas sérieusement que son dirigeant, M. Y..., percevait des droits d'auteur sur le produit de la vente des livres ; que si elle soutient n'avoir connu, au cours des années vérifiées, qu'une situation déficitaire, elle ne critique pas utilement, par cette simple affirmation, les résultats de la vérification de comptabilité, qui font apparaître l'existence de bénéfices pour les années considérées ; que, par suite, et alors même que les ventes et prestations de services auraient été conformes à son objet religieux et qu'elle aurait présenté une utilité sociale, l'administration était en droit d'assujettir l'association requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en cause ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a adressé à l'association deux avis de vérification successifs, le second annulant le premier qui n'avait pas été régulièrement notifié et était incomplet, n'a pas impliqué l'existence d'une double vérification de comptabilité proscrite par les dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans son courrier en date du 4 juillet 1991 faisant suite aux observations présentées par l'association sur les notifications de redressements consécutives à la vérification, l'administration s'est bornée à répondre positivement à la proposition de lui fournir la liste de ses adhérents qui lui avait été faite par l'intéressée, ce que cette dernière n'a au demeurant finalement pas fait, et ne peut donc être regardée comme ayant par là-même effectué de nouvelles investigations ayant la nature d'une seconde vérification de comptabilité contraire auxdites dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'administration d'adresser au contribuable vérifié plusieurs notifications de redressements dans le délai de reprise ; qu'ainsi, en l'espèce, le vérificateur a pu régulièrement adresser à l'association, d'abord un courrier l'informant du principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, lequel courrier était en tout état de cause suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, puis deux notifications de redres-sements, en date des 20 décembre 1990 et 25 avril 1991, qui, faisant régulièrement mention de l'usage de la procédure de taxation d'office puisque l'association n'avait, malgré les mises en demeure qui lui avaient été envoyées, souscrit aucune déclaration de résultats et de chiffres d'affaires, contenaient l'indication des bases et éléments servant au calcul des impositions d'office, conformément aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les moyens tirés par l'association de l'insuffisante motivation des notifications de redressements et de l'existence de contradictions qui les affecteraient, ne sauraient, alors que l'admi-nistration fiscale était en droit d'invoquer à tout moment de la procédure la situation de taxation d'office où elle se trouvait, être accueillis ; Sur le montant des impositions : Considérant qu'en appel l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, qui supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, se borne à invoquer, sans autres précisions, le caractère excessif des montants d'imposition contestés et à revendiquer le bénéfice d'une doctrine dont elle ne précise pas la référence ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme établissant le caractère exagéré de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1763 A, 206, 256 CGI Livre des procédures fiscales L51, L57, L76, L193
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