CETATEXT000007435688 J1XLX1998X12X0000002608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435688.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98PA02608, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02608 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998, la requête présentée pour M. Raymond X..., domicilié ... ; M. MAMANE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9612800/1 du 20 mai 1998 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement des loyers que le trésorier de Saint-Ouen a perçus, pour un montant de 19.336,22 F, par voie d'avis à tiers-détenteur notifiés auprès de son locataire, en vue de recouvrer les taxes foncières laissées impayées par le précédent propriétaire de l'appartement sis ... à Saint-Ouen ; 2 ) de prononcer la restitution sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation fiscale, sa quotité ou son exigibilité et devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite ou ont trait au bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'au titre d'une telle mesure, l'article 1920 du code général des impôts dispose que : "1- Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ... 2- le privilège établit au 1 s'exerce en outre : ... 2 pour la taxe foncière sur les récoltes, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MAMANE a acquis le 22 mai 1990, à la barre du tribunal de Bobigny, un appartement situé dans un immeuble sis au ... à Saint-Ouen ; que l'ancien propriétaire étant redevable au Trésor public d'une somme de 51.824 F au titre des taxes foncières des années 1979 à 1990, le trésorier de Saint-Ouen, se fondant sur les dispositions précitées de l'arti-cle 1920 du code général des impôts, a notifié au locataire de l'appartement deux avis à tiers-détenteur pour appréhender les loyers produits par cet appartement dans le but d'apurer les taxes foncières litigieuses ; que tant devant les premiers juges qu'en appel, M. MAMANE demande la restitution de la part des loyers appréhendée par le comptable public afférente à la période postérieure au 22 mai 1990 ; Considérant que M. MAMANE soutient à l'appui de sa contestation, d'une part, qu'il ne saurait se substituer au précédent propriétaire de l'appartement pour intenter une action tendant à remettre en cause la nature, la quotité ou l'exigibilité des créances litigieuses et, d'autre part, que la vente judiciaire du 22 mai 1990 n'ayant pas été faite dans le respect des dispositions légales, il eût été plus équitable que l'adminis-tration du Trésor produise les créances en cause auprès du syndic chargé de la liquidation des biens de l'ancien propriétaire ; Considérant que l'argumentation ainsi présentée par le requérant ne met, selon ses propres dires, en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité des créances fiscales du Trésor, mais à trait, d'une part, à la régularité de la vente judiciaire de l'appartement dont s'agit et, d'autre part, au choix et au bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement desdites créances ; que, par suite, la contestation soulevée par M. MAMANE doit être regardée comme ressortissant de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que M. MAMANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête présentée par M. MAMANE est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1920 CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.