CETATEXT000007435691 J1XLX1998X12X0000002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 97PA02722, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MENDRAS Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997 sous le numéro n 97PA02722, présentée pour la société en nom collectif FINANCIERE ELYSEE V dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513880/7 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a retiré l'agrément qu'il lui avait accordé le 12 février 1993 en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts relatif aux investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; 2 ) de prononcer l'annulation de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société en nom collectif FINANCIERE ELYSEE V, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société en nom collectif FINANCIERE ELYSEE V, si elle soutient qu'aucun délai ne lui a été imparti pour répondre au mémoire en défense de l'administration en date du 16 mai 1997, ne conteste cependant pas en avoir eu communication le 22 mai suivant, ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier de première instance, avant que d'être régulièrement avisée, le 5 juin 1997, de ce que l'affaire serait inscrite au rôle de l'audience publique du 25 juin 1997 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer à l'administration ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : "- I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitation appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinémagraphiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget." ; Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : "- I. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément." ; Considérant, en premier lieu, que c'est sans commettre d'irrégularité que l'administration, répondant au courrier de Me X... du 3 novembre 1994 qui lui demandait, au nom de la société requérante, dans quelles conditions pouvait être maintenu l'agrément obtenu par elle le 12 février 1993, s'est adressée, par sa lettre du 30 décembre 1994, à ce conseil pour inviter ladite société à présenter ses observations sur la mesure de retrait de cet agrément qu'elle envisageait de prendre ; que le moyen ainsi soulevé doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne conteste pas que l'avion de type Nomad N 24A qu'elle a acquis en 1993 pour en confier la gestion à la compagnie Barth's Aviation, laquelle a son siège à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), a cessé d'être exploité par celle-ci le 4 septembre 1994 et que la condition à laquelle avait été expressément subordonné l'octroi, le 12 février 1993, de l'agrément prévu par le paragraphe III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts, à savoir que l'appareil soit "conservé et maintenu affecté à l'exploitation pour laquelle il a été acquis pendant une durée de cinq ans", n'était donc plus remplie lorsque le ministre a, par la décision attaquée en date du 12 juillet 1995, procédé au retrait dudit agrément ; que si elle fait néanmoins valoir que l'arrêt de cette exploitation a eu pour cause l'interdiction, émise par le constructeur de l'avion à la suite de l'accident de vol survenu sur cet appareil le 4 septembre 1994, d'utiliser à plus de 10 degrés les volets, qui a eu pour effet de rendre impossible son atterrissage sur les aérodromes desservis par la compagnie Barth's Aviation, cette circonstance, afférente à l'appareil dont elle avait acquis la propriété, et qui ne lui était donc pas étrangère, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que le deuxième alinéa du 1 de l'article 1756 du code général des impôts autorise le ministre de l'économie et des finances à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément, elle ne justifie cependant pas de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration en ne lui accordant pas le bénéfice de cette dérogation ;Article 1er : La requête de la société en nom collectif FINANCIERE ELYSEE V est rejetée. 19-02-01-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RETRAITS D'AGREMENT CGI 238 bis HA, 1756
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.