CETATEXT000007435692 J1XLX1998X12X0000002752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA02752, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02752 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1997, présentée par la commune de CHELLES, représentée par son maire en exercice ; la commune de CHELLES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943586 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du maire de CHELLES en date du 26 mai 1994 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le décret n 85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires terri-toriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., chauffeur mécanicien de la commune de CHELLES, a été victime d'une sciatique paralysante le 22 septembre 1993, après avoir soulevé des panneaux électoraux dans le cadre de son travail le 21 septembre ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " ... l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme ..." ; qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à deux reprises, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a examiné le cas de M. X... et a conclu, tant lors de sa séance du 6 janvier 1994 qu'à l'issue de celle du 5 mai 1994, après avoir fait procéder à une expertise médicale de l'intéressé, que la sciatique paralysante dont cet agent a été victime à la suite du port de panneaux électoraux le 21 septembre 1993 étaient la conséquence d'une fragilité lombaire et n'était pas imputable au service ; que M. X... n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause cette conclusion ; qu'il suit de là que cet accident, alors même qu'il est survenu à l'occasion et sur le lieu du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie et ne constitue donc pas un accident de service ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler la décision du maire de CHELLES du 26 mai 1994, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il avait le caractère d'un accident de service ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la décision du 26 mai 1994 confirme celle du 7 février 1994, laquelle était suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si elle ne comporte pas de motivation expresse, elle se réfère au procès-verbal de la commission départementale de réforme, suffisamment circonstancié, dont copie était jointe ; que, dans ces conditions, elle doit dès lors être regardée comme étant suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 26 mai 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la cour tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Décret 65-773 1965-09-09 art. 25 Instruction 1994-01-06 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.