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97PA02849

CETATEXT000007435696 J1XLX1998X12X0000002849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA02849, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02849 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9506106/3 en date du 9 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 décembre 1994 et celle du ministre du budget en date du 3 avril 1995 qui refusent de retirer la décision la mettant à la retraite ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le décret n 94-489 du 14 juin 1994 modifiant le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 2 août 1993, Mme X..., attaché d'administration scolaire et universitaire au ministère de l'éducation nationale, a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 4 janvier 1994 pour ancienneté de service et d'âge mais sans avoir atteint la limite d'âge ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 14 juin 1994, elle a, par arrêté du 24 juin 1994, été classée dans le 10ème échelon du nouveau grade unique d'attaché d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er août 1993 et au 11ème échelon de ce grade à compter du 18 septembre 1993 ; que, faute de totaliser six mois d'ancienneté dans ce dernier échelon à la date de son départ à la retraite, la pension de retraite de Mme X... n'a pu être révisée que sur la base du 10ème échelon, en application de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'intéressée a demandé, par lettre du 1er août 1994, à ce que le ministre de l'éducation nationale prenne toute mesure de nature à effacer le préjudice que lui a porté le fait qu'elle n'a pas été informée de cet avancement d'échelon avant son départ à la retraite, qu'elle aurait alors différé de trois mois, n'ayant pas atteint la limite d'âge ; que, par lettre du 2 décembre 1994, le ministre de l'éducation nationale, se fondant sur les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, a refusé de retarder la date de son départ à la retraite ; que, par deux lettres du 11 janvier 1995 adressées l'une au ministre de l'éducation nationale, l'autre au ministre du budget, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, recours qui a été rejeté par une décision du ministre du budget du 3 avril 1995 et implicitement par le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale ; Considérant qu'en l'absence d'autre précision de sa part et notamment en l'absence de chiffrage de l'éventuel préjudice subi, la demande de Mme X... en date du 1er août 1994 et les recours gracieux qu'elle a formés contre celle-ci ont été interprétés comme tendant au retrait de la décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite afin de différer de plusieurs semaines la date de ce départ ; que sa demande devant le tribunal administratif de Paris tend uniquement à l'annulation des décisions en date des 2 décembre 1994 et 3 avril 1995 ainsi que de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale de son recours gracieux formé le 11 janvier 1995 ; que, dans ces conditions, si Mme X... entend également obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'adoption tardive du décret susvisé du 14 juin 1994, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 décembre 1994 : Considérant que la décision du 2 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... du 1er août 1994 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que le ministre a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 11 janvier 1995 par l'intéressée contre ce rejet ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris le 21 avril 1995 ; que le jugement du tribunal administratif de Paris doit, en consé-quence, être annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des règles applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que la première décision soit illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours ; que, toutefois, l'auteur de la décision n'est, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 2 août 1993 admettant Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé le report de sa date de mise à la retraite, elle avait déjà été remplacée dans les fonctions qu'elle exerçait au moment où elle a été radiée des cadres pour départ à la retraite ; qu'en conséquence, le retrait de l'arrêté du 2 août 1993 afin de lui permettre de totaliser six mois d'ancienneté au 11ème échelon de son nouveau grade à la date de son départ à la retraite aurait porté atteinte aux droits des tiers ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande formée le 1er août 1994 par l'intéressée ainsi que son recours gracieux, tout comme le ministre du budget saisi du même recours gracieux ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer le fait que c'est à tort qu'on lui a opposé le non-respect d'un délai de deux mois pour former sa demande de report de la date de son départ à la retraite, ni la double circonstance que le décret du 14 juin 1994 aurait été adopté tardivement, lui créant ainsi un préjudice, et que l'administration aurait négligé de l'informer, au moment de son départ à la retraite, de l'adoption prochaine dudit décret alors, au demeurant, qu'aucune obligation n'incombe à la charge de l'administration d'indiquer aux personnes qui sollicitent leur mise à la retraite, sans avoir atteint la limite d'âge, les textes qui pourraient être adoptés et modifier leurs droits si elles différaient la date de ce départ ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant au retrait de l'arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que le recours gracieux dirigé contre cette décision, et que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre du budget en date du 3 avril 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X... dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 décembre 1994.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 décembre 1994 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 01-09-01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 Décret 94-489 1994-06-14 Loi 83-634 1983-07-13 art. 24

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