CETATEXT000007435697 J1XLX1998X12X0000002871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA02871, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02871 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997, présentée pour la société IMPRESA PIZZAROTTI dont le siège est via Emilia 2 Frazione Ponte Taro, 43010 Noceto (Italie), représentée par Me COUTARD et associés, avocat ; la société IMPRESA PIZZAROTTI demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 1997 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la préfecture de police de Paris à lui verser une provision de 414.665,95 F majorée des intérêts légaux, à valoir sur le règlement du marché qui lui a été confié pour la construction d'un poste de commandement des sapeurs-pompiers de Gennevilliers ; 2 ) de condamner la préfecture de police de Paris à lui verser la somme précitée ; 3 ) de condamner la préfecture de police de Paris à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, avocat, pour la société IMPRESA PIZZAROTTI, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle est fondée à percevoir, sous forme de provision, le solde du marché litigieux, il ressort de l'instruction qu'un litige oppose toujours la société requérante au défendeur quant au respect des obligations contractuelles nées de l'exécution dudit marché, et notamment quant à la remise en état définitive de bacs de douche, des portes extérieures et de portes vitrées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation dont se prévaut ladite société n'est pas non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; Sur l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de la société IMPRESA PIZZAROTTI est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.