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97PA02900

CETATEXT000007435699 J1XLX1998X12X0000002900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA02900, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02900 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU le recours, enregistré le 21 octobre 1997 au greffe de la cour admi-nistrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9704505/4, 9704506/4 et 9705529/4 en date du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Rachid Y..., annulé son arrêté en date du 14 mai 1996 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressor-tissant algérien, s'est rendu coupable, au mois de mars 1995, d'actes de violence vis-à-vis de son épouse, alors enceinte, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 mars 1995, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 1er juin 1995 ; que si la présence de M. Y... pouvait justifier, en raison des faits qu'il a commis, une expulsion compte tenu de la menace qu'il représentait pour l'ordre public, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, elle ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiait le recours à l'expulsion de l'intéressé pour nécessité impérieuse de la sécurité publique, en application des dispositions précitées de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, en décidant, pour ce motif, d'expulser M. Y..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne fait par ailleurs état d'aucun comportement de M. Y... qui, en dehors des faits susrappelés, aurait nécessité une telle expulsion, a commis une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 14 mai 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 13

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