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96PA02916

CETATEXT000007435701 J1XLX1998X12X0000002916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA02916, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1996, la requête présentée par M. Serge ALLOUCHE, demeurant ... ; M. ALLOUCHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-10466/2 du 18 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M. ALLOUCHE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. ALLOUCHE, qui exerce à titre individuel, depuis le 1er décembre 1988, une activité de saisie informatique, a fait l'objet en 1991 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 à 1991, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont le requérant s'était prévalu pour les années 1989 et 1990 ; que le litige porte sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1989, seule contestée par M. ALLOUCHE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande et des mémoires présentés par M. ALLOUCHE devant le tribunal que pour contester la remise en cause du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles, M. ALLOUCHE soutenait que son activité ne pouvait être regardée comme l'extension de l'activité de la société ACI dès lors qu'entre cette société et lui-même n'existait aucun contrat de franchise, de distribution exclusive ou de partenariat, qu'il ne détenait par ailleurs aucune part de la société ACI et n'y exerçait aucune fonction en droit ou en fait, que son activité n'avait fait subir aucun préjudice à la société ACI et, enfin, qu'il était marié avec la gérante de cette société sous le régime de la séparation des biens ; que le tribunal n'ayant répondu qu'à ce dernier moyen, M. ALLOUCHE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'il est ainsi entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. ALLOUCHE ; Sur la demande de M. ALLOUCHE : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant que M. Serge ALLOUCHE a créé le 1er décembre 1988 une entreprise individuelle qu'il exploitait directement et dont l'activité consistait principalement en la saisie informatique de documents ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1989, le principal client de M. ALLOUCHE a été la société ACI, qui exerçait, antérieurement à la création de l'entreprise, la même activité de saisie informatique de documents et dont le capital était partagé entre l'épouse du requérant, gérante de la société jusqu'au 23 janvier 1990, et M. Roger Allouche ; que les travaux de saisie informatique effectués par le requérant pour le compte de cette société, en qualité de sous-traitant, ont généré pour son entreprise, au cours de l'année en cause un montant de recettes de 544.300 F sur un chiffre d'affaires total de 632.200 F ; que M. ALLOUCHE reconnaît avoir réduit cette activité, qui a pris fin en 1991, dès l'année 1990 pour s'orienter vers une activité de conseil en gestion des entreprises ; que, compte tenu de ces éléments, et nonobstant le régime matrimonial des époux X..., le fait que M. ALLOUCHE n'était lié par aucun contrat avec la société ACI, qu'il n'en détenait aucune part et n'y exerçait aucune fonction, et alors même que son activité n'aurait pas conduit à une réduction de volume des affaires de cette société, l'entreprise créée par le requérant doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'ayant été dans le cadre de l'extension de la société préexistante ACI ; que, par suite, elle entre dans le champ d'application des exclusions énumérées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime défini au I de ce même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. ALLOUCHE doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 94-10466/2 du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. ALLOUCHE est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies

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