CETATEXT000007435705 J1XLX1998X12X0000003180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97PA03180 97PA03187, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03180 97PA03187 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU I) la requête, enregistrée le 18 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société GRANDE PAROISSE, dont le siège social est la Défense 10-4, Cours Michelet, 92800 Puteaux, par Me X..., avocat ; la société GRANDE PAROISSE demande à la cour : 1 ) d'annuler les jugements n s 945437/3, 9405438/3 et 9501672/3 du 28 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise destinée à établir la quantité ou, à défaut, une évaluation correcte du protoxyde d'azote émis en 1993 et 1994 par l'établissement qu'elle exploite au Grand Quévilly, et d'autre part, d'annuler le jugement n s 9405437/7, 9405438/7 et 9501672/7 du 3 juillet 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne l'a que partiellement déchargée du paiement de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison des émissions de protoxyde d'azote émis par l'établissement du Grand Quévilly au cours de ces années ; 2 ) de lui accorder la décharge totale de ladite taxe ; 3 ) de procéder à la nomination d'un expert ayant pour mission d'examiner si le N2O présente les caractères d'un gaz polluant au sens de la loi du 2 août 1961 ; VU II) la requête, enregistrée le 19 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADEME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9405437/7, 9405438/7, 9501672/7 du 3 juillet 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des états exécutoires émis les 29 décembre 1993 et 29 novembre 1994 par le directeur général de l'ADEME pour le recouvrement de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la société Grande Paroisse a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, déchargé ladite société des sommes respectives de 1.633.890 F, 729.131,76 F et 577.995 F au titre de ces années, mis les frais d'expertise à la charge de l'ADEME, condamné celle-ci à verser à la société Grande Paroisse la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et rejeté les conclusions de l'ADEME tendant à la condamnation de la société Grande Paroisse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter les oppositions à états exécutoires formées par la société Grande Paroisse et subsidiairement de prononcer l'annulation partielle des trois états exécutoires susindiqués uniquement en tant qu'ils auraient mis à la charge de la société Grande Paroissse des excédents indus de taxe parafiscale se montant aux sommes respectives de 1.633.890 F, 729.131,76 F et 577.995 F au titre des années 1991, 1992 et 1993, la différence entre ces sommeset les sommes réclamées devant rester à la charge de la société avec les intérêts au taux légal depuis la notification des états exécutoires ; 3 ) de condamner la société Grande Paroisse à verser à l'ADEME la somme de 30.000 F au titre des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/306/CEE) ; VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; VU la loi n 96-1236 du 31 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; VU le décret n 80-854 du 30 décembre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le décret n 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le décret n 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air ; VU l'arrêt interministériel, en date du 11 mai 1990, relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société GRANDE PAROISSE et celles du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par trois jugements n 945437/3, n 945438/3 et n 951672/3, en date du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société GRANDE PAROISSE de trois demandes tendant à l'annulation d'états exécutoires émis à son encontre par le directeur de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) pour le recouvrement de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, a estimé que la requérante n'était pas fondée à contester le principe de son assujettissement à cette taxe, mais qu'il y avait toutefois lieu, les quantités de gaz émises étant subsidiairement critiquées, d'ordonner, avant-dire droit sur les montants dus, une expertise à fin d'établir si les méthodes retenues par l'ADEME pour déterminer la quantité des émissions étaient scientifiquement fondées et, à défaut, d'obtenir une évaluation fiable de ces émissions ; que, par un jugement en date du 3 juillet 1997, le tribunal a, au vu des résultats de l'expertise, annulé les états exécutoires en litige, accordé à la société GRANDE PAROISSE décharge partielle de la taxe parafiscale pour chacune des années en cause, mis les frais d'expertise à la charge de l'ADEME et condamné celle-ci à verser à la requérante la somme de 15.000 F au titre des frais exposés ; que, par la requête n 97/3180 la société GRANDE PAROISSE demande l'annulation de ces jugements en soutenant que c'est à tort que le tribunal a admis le principe de son assujettissement ; que, par la requête n 97/3187 l'ADEME présente les mêmes conclusions à fin d'annulation des jugements en faisant valoir que la décharge partielle n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause le tribunal n'aurait dû prononcer qu'une annulation partielle des états exécutoires ; que ces deux requêtes sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la société GRANDE PAROISSE : Considérant que la société GRANDE PAROISSE, qui exploite un établissement au Grand Quevilly, a été assujettie, en raison du rejet dans l'atmosphère du gaz dénommé protoxyde d'azote (N2O), à la taxe sur les émissions de polluants instituée par le décret du 11 mai 1990 en faveur de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris les titres de perception n s 76-93/01, 76-93/02 et 76-94/02 en date des 29 décembre 1993 et 29 novembre 1994 émis par cet organisme en excipant de l'illégalité de ce décret ; qu'elle fait appel des jugements en date des 28 juin 1995 et 3 juillet 1997 par lesquels le tribunal administratif, après avoir ordonné une expertise, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'il résulte de l'examen des dossiers de première instance que la société GRANDE PAROISSE avait soutenu devant le tribunal que le protoxyde d'azote ne pouvait être considéré comme un polluant pour l'atmosphère ; que le tribunal a rejeté ce moyen comme inopérant au motif que le décret du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère, et notamment sur celles du protoxyde d'azote, était intervenu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et non sur celui de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et qu'en conséquence la circonstance que ce gaz ne serait pas au nombre des produits visés pour cette loi du 2 août 1961 était sans influence sur la légalité du décret en cause et, par là même, sur les actes pris pour son application ; qu'en statuant ainsi sur le point soulevé, et quel que soit le bien-fondé de cette solution, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Sur le principe de la taxation : Sur le moyen tiré de ce que le décret du 11 mai 1990 qualifierait illégalement de polluant le protoxyde d'azote, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui se borne, dans son article 4, à indiquer que les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et conditions fixées par ledit article, n'a pu avoir pour objet de conférer à l'autorité réglementaire, lors de l'institution par décret de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, le pouvoir de déterminer, abstraction faite des dispositions législatives qui définissent ce qu'il convient d'entendre par "polluants", les substances ou les gaz qui peuvent être qualifiés comme tels ; que dès lors, quand bien même le décret du 11 mai 1990 a été pris non sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, mais sur celui des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la taxe qu'il institue ne peut cependant être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la législation en vigueur à la date de publication de ce décret ; que la circonstance que, conformément aux exigences du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales pris pour l'application de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le décret du 11 mai 1990 fixe l'affectation, l'assiette, le fait générateur ainsi que les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe est, au regard de l'obligation ci-dessus rappelée de conformité avec la législation en vigueur, inopérante ; Considérant que la loi du 2 août 1961 précitée en vigueur à la date de publication du 11 mai 1990 dispose, dans son article 1er, que : "les établissements industriels ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ..." et, par son article 2, renvoie à des décrets le soin de déterminer : "1 ) les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs" ; Considérant qu'il est constant que le protoxyde d'azote n'est pas un gaz toxique, corrosif, odorant et radioactif ; que le fait que ce gaz contribue, dans une proportion d'ailleurs difficilement évaluable, à augmenter l'effet de serre d'origine humaine qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 2 août 1961, n'est pas de nature à permettre d'intégrer ce gaz dans la catégorie des polluants au sens de la loi de 1961 ; que, par suite, au regard de ce texte, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le décret du 11 mai 1990 a compris au nombre des polluants donnant lieu à taxation le protoxyde d'azote ; Considérant, par ailleurs, que la taxation du protoxyde d'azote ne saurait davantage, alors même que le décret qui l'institue vise cette loi, trouver, au regard de la qualification de polluant donnée à ce gaz, un fondement légal dans les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui n'a pas pour objet de définir la pollution atmosphérique ; que, de même, ne peuvent être utilement invoquées ni les dispositions du décret du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air, qui ajoute à la loi du 2 août 1961 en qualifiant d'émissions polluantes celles qui sont de nature à compromettre la santé publique et la protection de l'environnement, ni les termes de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie retenant une conception plus extensive de la pollution, qui n'était pas en vigueur à la date de publication du décret du 11 mai 1990 ; Considérant, enfin, que l'ADEME ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la directive du 28 juin 1984 du conseil de la communauté relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, qui mentionne en annexe, dans la liste des substances polluantes, les composants azotés, dès lors que le décret du 11 mai 1990 n'a pas été pris pour la transposition de cette directive qui a pour but d'harmoniser les politiques d'autorisation préalable des installations et que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société GRANDE PAROISSE a été assujettie à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique au titre des années 1991, 1992 et 1993 et que décharge totale doit lui être accordée des montants de 2.287.890 F, 1.410.881,76 F et 1.124.145 F de cette taxe ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'article 2 du jugement en date du 3 juillet 1997 en tant que, par cet article 2, le tribunal n'a que partiellement fait droit, à concurrence des sommes respectives de 1.633.890 F au titre de l'année 1991, 729.131,76 F au titre de l'année 1992 et 577.995 F au titre de l'année 1993, aux demandes en décharge de cette taxe ; En ce qui concerne les conclusions présentées par l'ADEME : Sur les conclusions relatives à l'assujettissement à la taxe : Considérant que compte tenu de ce qui précède l'ADEME n'est fondée à se plaindre ni de ce que la décharge partielle ci-dessus mentionnée a été accordée à la société GRANDE PAROISSE par l'article 2 du jugement du 3 juillet 1997 contesté, ni de ce que, dans l'article 1er de ce jugement, les premiers juges ont annulé en totalité les états exécutoires n s 76-93/01, 76-93/02 et 76-94/02 émis le 29 décembre 1993 et le 29 décembre 1994 ; que ses conclusions tendant à ce que les sommes dont décharge a été accordée soient remises à la charge de la société GRANDE PAROISSE, de même que celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que les états exécutoires ne soient que partiellement annulés, doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que l'ADEME était en première instance la partie perdante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances particulières de l'affaire justifiaient que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal soient mis à la charge de la société GRANDE PAROISSE ou partagés entre les parties ; qu'en appel l'ADEME est également la partie perdante ; que ces frais, qui résultent d'une expertise ordonnée afin de déterminer les sommes dues alors que le principe de l'assujettissement n'était pas fondé, doivent dès lors rester à la charge de l'ADEME ; Sur les conclusions relatives à l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ADEME était la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif ; que c'est dès lors à bon droit que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société GRANDE PAROISSE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en la condamnant à verser à la société GRANDE PAROISSE une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par celle-ci, le tribunal aurait fait une application excessive des dispositions de l'article L.8-1 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la société GRANDE PAROISSE décharge de l'obligation de payer les sommes de 2.287.890 F au titre de l'année 1991, de 1.410.881,76 F au titre de l'année 1992 et de 1.124.145 F au titre de l'année 1993 ; que l'article 2 du jugement contesté en date du 3 juillet 1997 doit être réformé en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ces demandes de décharge ; que la requête n 97PA03187 de l'ADEME ainsi que les conclusions qu'elle a présentées dans la requête n 97PA03180 doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'application par la cour des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ADEME succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme de 30.000 F lui soit allouée au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ADEME à payer à la société GRANDE PAROISSE la somme de 1.000 F ;Article 1er : Il est accordé à la société GRANDE PAROISSE décharge de l'obligation de payer les sommes de 2.287.890 F, 1.410.881,76 F et 1.124.145 F résultant des titres de perception n s 76-93/01, 76-93/02 et 76-94/02 en date des 29 décembre 1993 et 29 décembre 1994.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'ADEME versera à la société GRANDE PAROISSE une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête et les conclusions de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) sont rejetées. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Décret 90-389 1990-05-11 annexe, art. 2 Décret 91-1122 1991-10-25 Loi 61-842 1961-08-02 art. 1 Loi 76-663 1976-07-19 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.