CETATEXT000007435715 J1XLX1998X12X0000003240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98PA03240, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03240 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADEME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9702434/7 et 9702439/7 du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception n s 76-96/10 et 60-96/02 établis le 29 octobre 1996 par le directeur de l'ADEME et rendus exécutoires respectivement le 15 novembre 1996 par le préfet de Seine-Maritime et le 25 novembre 1996 par le préfet de l'Oise pour le recouvrement des sommes respectives de 626.116,70 F et de 680.446,80 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la société Française Hoechst a été assujettie au titre de la période du 6 mai au 31 décembre 1995 en raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant des établissements qu'elle exploite à Lillebonne et à Cuise-Lamotte, ainsi que les décisions des 18 décembre et 20 décembre 1996 par lesquelles le directeur général de l'ADEME a rejeté les réclamations préalables présentées contre ces titres et l'a condamnée à verser à la société Française Hoechst une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rétablir les titres de perception à la charge de la société Française Hoechst ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique frontalière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ; VU la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/306/CEE) ; VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; VU la loi n 96-1236 du 31 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; VU le décret n 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ; VU le décret n 80-854 du 30 décembre 1980 relatif aux taxesparafiscales ; VU le décret n 95-585 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU l'arrêté interministériel, en date du 3 mai 1995, relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ADEME et celles du cabinet BOIVIN, avocat, pour la société Française Hoechst, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Française Hoechst, qui exploite des établis-sements à Lillebonne et à Cuise-Lamotte, a été assujettie, en raison du rejet dans l'atmosphère du gaz dénommé protoxyde d'azote (N2O), à la taxe sur les émissions de polluants instituée par le décret du 3 mai 1995 en faveur de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ; que celle-ci fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la société Française Hoechst d'une contestation dirigée contre les titres de perception n s 76-96/10 et 60-96/02 établis le 29 octobre 1996 par l'ADEME, a fait droit à ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer cette taxe ; Sur les conclusions tendant à la rectification du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ; Considérant que l'ADEME fait valoir que les premiers juges ont visé à deux reprises, dans les motifs, non le décret du 3 mai 1995 dont il a été fait application en l'espèce, mais le précédent décret du 11 mai 1990 instituant la taxe pour des années antérieures, qui ne sont pas ici en litige, et demande que le jugement soit rectifié sur ce point ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.205 que seul le président du tribunal administratif est compétent pour rectifier une erreur matérielle qui entache la minute d'un jugement ; que les conclusions de l'ADEME présentées à la cour et tendant à la rectification du jugement attaqué doivent, dès lors, être rejetées ; qu'à supposer que l'ADEME ait entendu contester la régularité en la forme du jugement attaqué, il résulte de l'examen des motifs de ce jugement que l'erreur ainsi relevée est sans incidence sur la décision retenue par les premiers juges ; que les conclusions de l'ADEME sur ce point doivent en conséquence être rejetées ; Sur le principe de la taxation : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ADEME, l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui se borne, dans son article 4, à indiquer que les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et conditions fixées par ledit article, n'a pu avoir pour objet de conférer à l'autorité réglementaire, lors de l'institution par décret de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, le pouvoir de déterminer, abstraction faite des dispositions législatives qui définissent ce qu'il convient d'entendre par "polluants", les substances ou les gaz qui peuvent être qualifiés comme tels ; que, dès lors, quand bien même le décret du 3 mai 1995 a été pris non sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, mais sur celui des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la taxe qu'il institue ne peut cependant être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la législation en vigueur à la date de la publication de ce décret ; que la circonstance que, conformément aux exigences du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales pris pour l'application de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le décret du 3 mai 1995 fixe l'affectation, l'assiette, le fait générateur ainsi que les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe est inopérante au regard de l'obligation de conformité avec la législation en vigueur, ci-dessus rappelée ; Considérant que la loi du 2 août 1961 précitée en vigueur à la date du décret du 3 mai 1995 dispose, dans son article 1er, que "les établissements industriels ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ..." et, par son article 2, renvoie à des décrets le soin de déterminer "1 ) les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs" ; Considérant qu'il est constant que le protoxyde d'azote n'est pas un gaz toxique, corrosif, odorant et radioactif ; que le fait que ce gaz contribue, dans une proportion d'ailleurs difficilement évaluable, à augmenter l'effet de serre d'origine humaine, qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 2 août 1961, n'est pas de nature à permettre d'intégrer ce gaz dans la catégorie des polluants au sens de la loi de 1961 ; que, par suite, au regard de ce texte, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le décret du 3 mai 1995 a compris au nombre des polluants donnant lieu à taxation le protoxyde d'azote ; Considérant, par ailleurs, que la taxation du protoxyde d'azote ne saurait davantage, alors même que le décret qui l'institue vise cette loi, trouver, au regard de la qualification de polluant donnée à ce gaz, un fondement légal dans les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui n'a pas pour objet de définir la pollution atmosphérique ; que, de même, ne peuvent être utilement invoquées ni les dispositions du décret du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes et à certaines utilisations de l'énergie thermique, qui ajoute à la loi du 2 août 1961 en qualifiant d'émissions polluantes celles qui sont de nature à compromettre la santé publique et la protection de l'environnement, ni les termes de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie retenant une conception plus extensive de la pollution, qui n'était pas en vigueur à la date de publication du décret du 3 mai 1995 ; Considérant, enfin, que l'ADEME ne peut se prévaloir de la directive du 28 juin 1984 du Conseil de la communauté relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, qui mentionne en annexe, dans la liste des substances polluantes, les composants azotés, dès lors que le décret du 3 mai 1995 n'a pas été pris pour la transposition de cette directive qui a pour but d'harmoniser les politiques d'autorisation préalable des installations et que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la définition de la pollution atmosphérique donnée par l'article 1er de la Convention de Genève en date du 13 novembre 1979 dès lors que cette convention se borne à formuler des recommandations à l'égard des Etats qui l'ont signée ; que si l'ADEME invoque également la définition de la pollution atmosphérique établie par l'OCDE, une telle définition ne peut être rattachée à aucune convention ou règle de droit international dont elle serait fondée à se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ADEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception n s 76-96/10 et 60-96/02 émis le 29 octobre 1996 pour le recouvrement des sommes de 626.116,70 F et de 680.446,80 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la société Française Hoechst a été assujettie au titre de la période du 6 mai au 31 décembre 1995, ainsi que les décisions des 18 et 20 décembre 1996 par lesquelles elle a rejeté les réclamations de la société ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ADEME succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, de condamner l'ADEME à payer à la société Française Hoechst la somme de 1.000 F ;Article 1er : La requête de l'ADEME est rejetée.Article 2 : L'ADEME versera à la société Française Hoechst la somme de 1.000 F au titre des frais non compris dans les dépens. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1 Décret 74-415 1974-05-13 Décret 95-585 1995-05-03 art. 1, annexe Loi 61-842 1961-08-02 Loi 76-663 1976-07-19 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.