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97PA01180

CETATEXT000007435721 J1XLX1999X01X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01180, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01180 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par la SCP BATAILLE, BRASSIER, FAGET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9417465/3 en date du 12 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1994, par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de valider pour la retraite les services auxiliaires qu'il avait accomplis en Tunisie, avant d'acquérir la nationalité française ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 5 avril 1937 ; VU l'ordonnance n 58-942 du 11 octobre 1958 ; VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 5 avril 1937, prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger, complétée par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 11 octobre 1958 relative à l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français ayant enseigné au Maroc, alors en vigueur : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ( ...) des fonctions de même nature dans les établissements ( ...) scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises ( ...) seront ( ...) soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France. Les agents bénéficiaires de l'article 1er ayant enseigné au Maroc antérieurement à leur naturalisation ( ...) sont admis à faire valider pour l'avancement et la retraite la totalité des services correspondants. Les demandes d'admission au bénéfice de cette disposition devront être formées dans un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente ordonnance." ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines décisions résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, publiée au Journal officiel du 4 décembre 1982 : "Les dispositions de l'ordonnance n 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation. Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l'enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu'ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que les fonctionnaires de l'enseignement visés à l'article 8 de la loi du 3 décembre 1982 devaient présenter leur demande de validation pour la retraite des services d'enseignement qu'ils avaient accomplis, notamment en Tunisie, avant leur naturalisation, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi ; que, par suite, la demande de validation des services auxiliaires d'enseignement que M. X... a accomplis en Tunisie avant sa naturalisation, que l'intéressé soutient avoir présentée le 20 mars 1986, était, en tout état de cause, tardive ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ( ...) du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements." ; que la note de service n 85-421 du 20 novembre 1985, publiée au Bulletin officiel du 9 janvier 1986, qui se réfère à une circulaire du 8 octobre 1985 établie conjointement par les ministres chargés du budget et de la fonction publique, est contraire aux dispositions législatives précitées, en tant qu'elle fixe à la date de publication de la circulaire, le point de départ du délai de deux ans imparti aux éventuels bénéficiaires de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1982 pour en demander l'application en leur faveur ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la note de service et de la circulaire susdésignées, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 octobre 1994 opposant un refus à la demande de validation pour la retraite des services d'enseignement qu'il avait accomplis en Tunisie avant sa naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE Circulaire 1985-10-08 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 1929-08-05 Loi 1937-04-05 Loi 82-1021 1982-12-03 art. 8 Ordonnance 58-942 1958-10-11 art. 1

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