CETATEXT000007435723 J1XLX1998X10X0000004642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA04642, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04642 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 décembre 1996, la requête présentée pour la société FIAT AUTO SpA, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société FIAT AUTO SpA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94 17722/1 en date du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 3, il a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 77.655 F correspondant au surplus d'un crédit de taxe dont elle avait sollicité le remboursement au titre de l'année 1993 ; 2 ) de lui accorder la restitution de la somme de 77.655 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FIAT AUTO SpA a présenté le 15 juin 1994, dans le cadre des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1993 s'élevant à la somme de 5.245.445,31 F ; que l'administration a fait droit à cette demande, soit au stade de son instruction, soit au cours de la procédure contentieuse introduite par la société devant le tribunal administratif de Paris, à concurrence d'un montant de 3.622.311,69 F ; que, par le jugement contesté du 31 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société FIAT AUTO SpA tendant à la restitution d'une somme de 77.655 F de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions aux fins de restitution de la somme de 77.655 F : Considérant qu'aux termes de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ; Considérant que, pour justifier sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 77.655 F, la société FIAT AUTO SpA a produit à l'appui de sa requête les cinq factures suivantes : une facture n 12.381 du 23 juillet 1993 mentionnant un montant de taxe de 16.907,40 F, une facture n 13.253 du 29 septembre 1993 mentionnant un montant de taxe de 40.920,00 F, une facture n 13.255 du 29 septembre 1993 mentionnant un montant de taxe de 6.193,80 F, une facture n 13.258 du 29 septembre 1993 mentionnant un montant de taxe de 6.193,80 F et une facture n 13.262 du 29 septembre 1993 mentionnant un montant de taxe de 7.440,00 F ; que l'administration n'établit pas en quoi ces factures, établies par ordinateur sous forme d'une liasse comportant plusieurs exemplaires qui portent la mention "original", ne constitueraient pas des originaux au sens des dispositions de l'article 242-O Q de l'annexe II au code ; que, par suite, la société FIAT AUTO SpA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de restitution de la somme de 77.655 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de la première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal administratif de Paris à payer à la société FIAT AUTO SpA la somme de 2.000 F en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société FIAT AUTO SpA la somme de 5.000 F ;Article 1er : La restitution d'une somme de 77.655 F est accordée à la société FIAT AUTO SpA au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de la société FIAT AUTO SpA est rejeté.Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la société FIAT AUTO SpA une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGIAN2 242-0 Q, 242-0 M à 242-0 T Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.