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97PA01251

CETATEXT000007435725 J1XLX1999X01X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA01251, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01251 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée le 21 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Jeanne Marie X..., demeurant ... par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9606802/6 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1995 et de la décision ministérielle implicite lui refusant la délivrance d'une licence pour la création d'une officine pharmaceutique, et, d'autre part, à l'octroi de celle-ci sous astreinte ; 2 ) de condamner la ministre de l'emploi et de la solidarité à lui verser une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admnistratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS , commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine St-Denis en date du 18 septembre 1995 lui refusant la délivrance à titre dérogatoire d'une licence pour la création d'une officine pharmaceutique dans l'ensemble " Roissy-pôle ", gare SNCF, aéroport Charles de Gaulle ; Considérant qu'en application de l'article L.571 du code de la santé publique, aucune création d'officine pharmaceutique nouvelle ne peut être autorisée dans les communes où la licence a déjà été délivrée à un nombre d'officines déterminé en fonction du nombre d'habitants de la localité, qui dans le cas d'une commune de 30.000 habitants ou plus est fixé à une licence par tranche entière de 3.000 habitants recensés ; que, toutefois, aux termes des alinéas du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994, applicable à la date des décisions contestées : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... soutient que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les populations des communes avoisinantes devaient être prises en compte ; que, cependant, les motifs du jugement attaqué mentionnent "qu'à supposer même que ce site aéroportuaire puisse être regardé comme un centre d'attraction pour les communes avoisinantes, celles-ci bénéficient déjà d'une desserte grâce à la présence des deux pharmacies précitées ..." ; qu'il a ainsi été suffisamment répondu au moyen invoqué ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa demande devait être examinée conjointement par les préfets de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne en raison de l'implantation du projet sur les deux départements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le local litigieux, situé dans la gare d'interconnexion entre le TGV, le RER et la SNCF à Roissy ne dépendrait pas administrativement de la commune du Tremblay ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était seul compétent pour instruire la demande de Mme X... ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... soutient que le site de Roissy-pôle voit converger chaque jour un nombre extrêmement important de voyageurs, qu'il est pourvu de galeries commerciales, d'infrastructures médicales et sanitaires et qu'Air France y a transféré son siège social où travaillent plus de 5.000 personnes ; que, cependant, comme l'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées du code de la santé publique excluent des critères susceptibles d'être retenus pour l'octroi d'une autorisation dérogatoire la population de passage, quels que soient son importance, son origine et le motif des déplacements individuels ; qu'au surplus les deux officines existantes sont situées dans les aérogares 1 et 2 vers lesquelles se déplace l'essentiel des voyageurs se rendant à Roissy ; que le site de Roissy-Pôle, zone acoustique protégée, n'abrite aucune population résidente au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X... le nombre des clients des hôtels existant sur le site de Roissy ne peut être retenu, dès lors qu'il a déjà été comptabilisé au titre de la population résidente pour l'ouverture des deux officines existantes ; Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la population des communes avoisinantes ne pouvait être regardée que comme une population de passage, et, de ce fait, ne devait pas être prise en compte, le préfet a commis une erreur de droit, ainsi que le soutient expressément la requérante dans ses écritures d'appel, aucune des dispositions de l'article L.571 ne permettant d'exclure la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas retenu ledit motif ; qu'en effet, il résulte de la topographie des lieux et des conditions de desserte des différentes communes proches du site prévu pour l'officine que celle-ci aurait été susceptible de desservir les communes de Le Mesnil, Epiais, Mauregard, Villeneuve, et, dans une moindre mesure, celle de Chennevières, mais non celles de Moussy-le-Vieux et Villeron ; que, d'après les indications mêmes de la requérante, le nombre total d'habitants concernés serait de 1.777 et n'aurait pu justifier la création d'une officine par voie dérogatoire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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