← France

97PA01509

CETATEXT000007435734 J1XLX1999X01X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01509, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01509 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'association PARIS OXYGENE, dont le siège social se trouve ... et Mme Danièle Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9504661/7 et 9513592/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande adressée le 15 mars 1995 pour qu'il prenne des mesures limitant la pollution atmosphérique dans Paris ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes alors applicable ; VU la loi n 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris ; VU l'arrêté du 12 messidor an VIII ; VU le décret n 74-415 du 13 mai 1974 modifié, relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ; VU l'arrêté interpréfectoral n 94-10504 relatif à la procédure d'alerte et d'information du public en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par lettre en date du 15 mars 1995, les requérantes ont demandé au préfet de police et au maire de Paris de prendre diverses mesures de police pour prévenir la pollution dans les rues de Paris ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police et le maire de Paris aux demandes de Mme Y... et de l'association PARIS OXYGENE ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors applicable : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 6 ) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires ( ...) les pollutions de toute nature ( ...) et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 12 messidor an VIII et du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée, le préfet de police est compétent en matière de police de la circulation et du stationnement à Paris ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de police et le maire de Paris ne détiennent d'aucun texte législatif ou réglementaire la compétence pour prendre des mesures telles que l'institution d'une taxation sur les véhicules automobiles équipés de moteur dits diesel, ou l'instauration de péages aux entrées de la ville de Paris pour les véhicules non immatriculés dans cette ville ; que les pouvoirs conférés aux autorités de police par les textes précités ne permettent pas auxdites autorités de prendre des mesures générales et absolues d'interdiction ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période considérée, comprise entre les 17 mars et 18 juillet 1995, la pollution n'a jamais atteint le seuil d'alerte dit niveau 3 qui, seul permettait à l'autorité de police, en vertu des dispositions combinées de l'article 3-1 du décret susvisé du 13 mai 1974 et de l'arrêté interpréfectoral susvisé du 25 avril 1994, de prendre des mesures telles que la limitation de l'usage des véhicules à moteur au strict nécessaire ou d'imposer des consignes éventuelles pour limiter les effets de l'exposition des personnes à la pollution atmosphérique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, sans ordonner une mesure d'expertise, qu'à la date des décisions de refus attaquées et pour la période considérée, l'autorité de police n'était pas dans l'obligation de prendre des mesures de police nouvelles tendant à soumettre la circulation et le stationnement des véhicules à des restrictions supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en appel par les requérants, que l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... une somme sur ce fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'association PARIS OXYGENE et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : L'association PARIS OXYGENE et Mme Y... verseront à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel. 49-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - OBLIGATION DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE Arrêté 1994-04-25 Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-415 1974-05-13 art. 3-1 Loi 86-1308 1986-12-29 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.