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97PA01591

CETATEXT000007435738 J1XLX1999X01X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01591, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01591 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 24 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962784 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés relatifs à la création d'une classe primaire et à l'aménagement d'une classe maternelle dans le groupe scolaire de la commune de Saulx-Marchais passés avec les sociétés Z... SA pour le gros oeuvre, Etienne A... pour le lot charpente menuiseries, Joël Y... pour la couverture, la société à responsabilité limitée C. A... pour la plomberie et le chauffage, André X... pour l'électricité et J.J. Sanier pour les sols et la peinture ; 2 ) d'annuler lesdits marchés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour la commune de Saulx-Marchais, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; et qu'aux termes de l'article L.2131.2 du même code : "Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1 Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L.2122-22 ; ( ...) 4 ) Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux"; qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics : "Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1 pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300.000 F" ; Considérant que par deux délibérations en date du 22 juin 1994, parvenues respectivement en sous-préfecture de Rambouillet les 4 juillet 1994 et 25 août 1994, le conseil municipal de Saulx-Marchais a décidé de réaliser les travaux relatifs à la construction de la classe primaire et à l'aménagement de la classe maternelle existante, en retenant pour le lot 1 gros oeuvre, M. Z... pour un montant de 134.075 F hors taxes, pour le lot 2 charpente, bardage, menuiseries, M. A... Etienne pour un montant de 175.602,62 F hors taxes, pour le lot 3 couverture, M. Y... pour un montant de 82.210 F hors taxes, pour le lot 4 plomberie chauffage, M. A... Christian pour un montant de 39.038 F hors taxes, pour le lot 5 électricité, M. X... pour un montant de 29.871 F et pour les lots 6 sols souples et 7 peinture, M. C... pour des montants respectivement de 33.160 F hors taxes et de 58.477 F hors taxes, et a autorisé le maire "à signer toutes les formalités administratives relatives à ce projet" ; que par délibérations en date des 23 septembre et 29 novembre 1994, parvenues respectivement en sous-préfecture les 10 octobre et 20 décembre 1994, le conseil municipal a autorisé la réalisation de travaux supplémentaires en précisant également le montant desdits travaux et les artisans retenus ; qu'en l'absence de tout déféré ou demande de transmission de pièces complémentaires dans les délais de recours, ces décisions sont devenues définitives ; que le montant des travaux pour chacun des lots, y compris en incluant les travaux supplémentaires étant très inférieur au seuil de 300.000 F indiqué à l'article 321 du code des marchés publics, les pièces relatives aux engagements et offres transmises le 11 avril 1996 par la commune de Saulx-Marchais à la sous-préfecture, à la demande du sous-préfet de Rambouillet, ne pouvaient être regardées que comme des pièces complémentaires aux délibérations précitées et non comme des conventions relatives aux marchés au sens des dispositions susrappelées du 4 ) de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales" ; qu'il suit de là que la communication de ces pièces n'était pas de nature à rouvrir au préfet le délai imparti pour déférer les contrats litigieux au tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable son déféré dirigé contre les contrats passés en 1994 par la commune de Saulx-Marchais pour la création d'une classe primaire et l'aménagement d'une classe maternelle ;Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE Code des marchés publics 321 Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131, L2131-2

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