CETATEXT000007435742 J1XLX1999X01X0000001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01710, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01710 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juillet 1997 et 21 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés pour la commune de DOMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de DOMONT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 971074 - 971077 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des établissements Renaux, l'arrêté en date du 20 décembre 1996 par lequel le maire de Domont a ordonné la fermeture de l'établissement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les établissements Renaux devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour les établissements Renaux, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 23 ci-dessus" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la circons-tance que les installations exploitées par les établissements Renaux n'étaient pas alors comprises dans la nomenclature des installations classées ne faisait pas obstacle à ce que le préfet demeure seul compétent pour prendre les mesures de police adaptées à la situation d'un établissement dont les installations présentent des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publiques ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales de mettre le propriétaire d'un établissement pouvant présenter des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques en demeure d'observer les règlements sanitaires, il ne peut s'immiscer, sauf dans le cas de péril imminent et par des mesures de caractère provisoire, dans l'exercice de pouvoirs de police qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne relèvent en principe que du préfet ; que la commune de DOMONT n'apporte aucun élément de nature à établir que l'activité des établissements Renaux, qui comporte des installations d'application et de séchage de peinture et vernis, présentait un péril grave et imminent justifiant l'intervention du maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de DOMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 1996 par lequel le maire de Domont a ordonné la fermeture de l'établissement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de DOMONT à payer aux établissements Renaux la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de DOMONT est rejetée.Article 2 : La commune de DOMONT versera la somme de 5.000 F aux établissements Renaux en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel. 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE Arrêté 1996-12-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2212-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 26, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.