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97PA01797

CETATEXT000007435748 J1XLX1999X01X0000001797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA01797, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01797 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 97-06756/3/RE en date du 10 juin 1997 en tant que, par cette ordonnance, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Z... Cosse une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et celles du cabinet ANDRE, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 10 juin 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, ordonné la mesure d'expertise sollicitée par Mme X... relative à l'état de santé de M. X... avant son suicide, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme X... tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS lui verse une provision de 50.000 F, et enfin, condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, dans l'instance en cause, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui ne s'opposait pas à l'expertise, n'est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante et ne pouvait, en conséquence, être condamnée à verser une somme en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que cette condamnation est intervenue à tort et que l'article 5 de l'ordonnance attaquée doit être annulé ;Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance n 97-06756/3/RE du 10 juin 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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