CETATEXT000007435750 J1XLX1999X01X0000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01871, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01871 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997 sous le n 97PA01871, présentée pour la société VIAFRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société VIAFRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1185 du 30 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 500.314,10 F sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ; 2 ) de condamner Epafrance à lui verser une provision de 500.314,10 F toutes taxes comprises ; 3 ) et, enfin, de condamner Epafrance à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter la demande de provision présentée sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la société VIAFRANCE à l'égard d'Epafrance, le président du tribunal administratif de Melun s'est borné à relever dans l'ordonnance attaquée que "il résulte de l'instruction que l'existence de l'obligation de payer de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, dit EPAFRANCE, envers la société VIAFRANCE ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable" ; qu'en omettant de préciser quels étaient les éléments sur lesquels il se fondait pour décider que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, le président du tribunal administratif de Melun n'a pas suffisamment motivé son ordonnance ; que, dès lors, la société VIAFRANCE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par Epafrance devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la demande tendant au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, que si le titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1975 institue en matière de marchés publics un droit au paiement direct de sous-traitants, c'est à la condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été agréées ; qu'il est constant que la société VIAFRANCE, qui a réalisé le parking extérieur de l'hôtel de police de Chessy en exécution d'un contrat de sous-traitance passé avec la société TPC, elle-même sous-traitante de l'entreprise Pizzarotti, entreprise principale à laquelle Epafrance, maître d'ouvrage agissant en qualité de mandataire du ministre de l'intérieur, a confié la construction de l'hôtel de police de Chessy, n'a pas été présentée à l'agrément d'Epafrance en qualité de sous-traitant pour la construction de cet hôtel de police ; qu'Epafrance n'a eu connaissance de son intervention dans le cadre de ce marché que le 25 novembre 1992, date à laquelle la société VIAFRANCE l'a informé de la mise en oeuvre des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'à cette date, l'ensemble des travaux dont elle demande le paiement étaient achevés ; que, dans ces conditions, Epafrance n'a, en tout état de cause, commis aucune faute en n'agréant pas la société VIAFRANCE ; Considérant, en deuxième lieu, que la société VIAFRANCE ne saurait utilement se prévaloir de droits qui seraient nés pour elle du contrat accepté par le directeur de Epafrance le 28 février 1994, ni de l'ordre de service et du certificat de paiement qui s'en est suivi, dès lors qu'il est constant que ce contrat, signé après la réalisation des travaux, est illégal et ne peut faire naître aucun droit au profit de ses signataires ; Considérant, en troisième lieu, que la société VIAFRANCE n'établit pas, notamment en se référant à l'acte spécial signé, le 8 octobre 1993, par Epafrance, la société Pizzarotti et la société TPC, que Epafrance ne serait plus débiteur à l'égard de ces deux sociétés de la somme de 500.314,10 F toutes taxes comprises correspondant au prix des travaux réalisés par la société VIAFRANCE ; que, par suite, la société VIAFRANCE n'est pas fondée à invoquer un enrichissement sans cause d'Epafrance du fait de la réalisation desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation pour Epafrance de payer à la société VIAFRANCE la somme de 500.314,10 F toutes taxes comprises ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande de la société VIAFRANCE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Epafrance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société VIAFRANCE à payer à Epafrance, en application des mêmes dispositions, la somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 1997 est annulée.Article 2 : La demande de la société VIAFRANCE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La société VIAFRANCE versera à Epafrance la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 12, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.