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97PA01878

CETATEXT000007435751 J1XLX1999X01X0000001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA01878, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01878 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société en nom collectif DRAHI & SAAB, dont le siège social est sis ..., et Mme A... MARECHAL, demeurant ..., par Me X..., avocat ; la société en nom collectif DRAHI & SAAB et Mme A... MARECHAL demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 954486 et 954498 en date du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise du 11 juillet 1995 autorisant M. Jean-Charles Y... à transférer son officine du ...Ambassadeur à Eragny au centre commercial des Boutries, rue des Belles Hâtes à Conflans-Sainte-Honorine ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; 3°) de condamner M. Y... à payer à chacun une somme de 6.030 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société en nom collectif DRAHI & SAAB et Mme A... MARECHAL et celles de Me Z..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif DRAHI & SAAB et Mme A... MARECHAL demandent l'annulation de l'arrêté des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise du 11 juillet 1995 autorisant M. Y... à transférer son officine pharmaceutique du ...Ambassadeur à Eragny au centre commercial des Boutries, rue des Belles Hâtes, à Conflans-Sainte-Honorine ; Sur l'intervention de Mme C... : Considérant, en premier lieu, que Mme C..., qui exploite une officine pharmaceutique située à environ 1,7 km de celle autorisée par l'arrêté préfectoral, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, son intervention accessoire est recevable devant la cour alors même qu'elle a été présentée pour la première fois en appel ; Sur l'appel de Mme B... : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a reçu notification du jugement attaqué le 24 mai 1997 ; que sa requête n'a été enregistrée à la cour que le 2 septembre 1997 ; que dès lors l'appel a été présenté tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1995 : Considérant que la société en nom collectif DRAHI & SAAB et Mme A... MARECHAL soutiennent que la procédure consultative prévue en matière de créations d'officine par voie dérogatoire, applicable en l'espèce, n'a pas été respectée en ce que l'arrêté préfectoral daté du 11 juillet 1995 ne pouvait viser valablement l'avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) en date du 10 juillet 1995, puisque cet avis n'aurait été reçu que le 17 juillet ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges ce moyen, qui s'analyse comme une contestation de la légalité externe de l'acte, était irrecevable faute pour les requérantes d'avoir formulé une telle contestation dans le délai du recours contentieux ; que ce moyen, contrairement à ce qu'elles soutiennent, ne revêt aucun caractère d'ordre public ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui avait connaissance depuis le mois de janvier 1995 des éléments de l'enquête de la direction régionale, a été directement destinataire par télécopie du 10 juillet 1995 de l'avis de la direction et des consultations qui y étaient annexées et a, en conséquence, pu régulièrement le viser dans la décision du 11 juillet 1995 ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " ...Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L.571 ... " ; qu'aux termes de l'arti-cle L.571 du même code : " ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations ( ...) peuvent être accordées ( ...) Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande de M. Y..., qui portait sur un transfert de son officine entre les deux communes d'Eragny et de Conflans-Sainte-Honorine a été à juste titre instruite comme une demande de création par voie dérogatoire, dès lors qu'aucune création par voie normale n'était possible au regard des quotas fixés par les alinéas deux à quatre de l'article L.571 du code précité et applicables à la commune de Conflans-Sainte-Honorine ; que les requérantes sont fondées à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se bornant à analyser les besoins réels de la population au regard des dispositions de l'article L.570 du code précité ; Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nouvel emplacement serait appelé à desservir une population estimée à 1.696 personnes éloignées auparavant de plus de 1,5 km de l'officine la plus proche, ainsi que 819 résidents du quartier d'origine ; que ces estimations ne prennent pas en compte la population de passage dans le centre commercial, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, mais les seules habitations de proximité de la zone des Boutries, de part et d'autre de la route nationale 184 qui, en ces lieux, ne constitue pas un obstacle de nature à délimiter un autre quartier ; que le transfert envisagé répond ainsi à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; Considérant, en deuxième lieu, que ce transfert, s'il conduit une partie de la population du quartier d'origine, estimée à 516 personnes, à effectuer un trajet supplémentaire de 800 mètres pour se rendre à l'officine la plus proche, ne compromet cependant pas l'approvisionnement normal de ce quartier ; que l'autorisation accordée postérieurement pour la création d'une nouvelle officine à Eragny est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus cette création a été accordée, non par voie dérogatoire au vu de besoins réels qui seraient apparus à la suite du transfert litigieux, mais par la voie normale en raison d'un accroissement de la population d'Eragny ; Considérant, enfin, que le transfert litigieux assure au profit des officines existantes, le maintien d'une clientèle suffisante ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, l'irrégularité allèguée du transfert de l'officine de M. Y... n'étant pas démontrée, la société en nom collectif DRAHI & SAAB et Mme A... MARECHAL ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines et du Val-d'Oise du 11 juillet 1995 autorisant M. Y... à transférer son officine ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société en nom collectif DRAHI & SAAB et à Mme A... MARECHAL la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par lui elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société en nom collectif DRAHI & SAAB, Mme A... MARECHAL et Mme C... à payer solidairement à M. Y... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de Mme C... est admise.Article 2 : La requête de la société en nom collectif DRAHI & SAAB et de Mme A... MARECHAL ainsi que celle de Mme B... sont rejetées.Article 3 : La société en nom collectif DRAHI & SAAB, Mme A... MARECHAL et Mme C... verseront une somme de 10.000 F à M. Y... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Arrêté 1995-07-11 annexe Code de la santé publique L570, L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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