← France

97PA01918

CETATEXT000007435754 J1XLX1999X01X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/57/CETATEXT000007435754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA01918, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01918 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Christiane A... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96255 et 963125 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annu-lation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1996 accordant une licence par la voie normale à Mme Z... pour la création d'une officine pharmaceutique sise ... à Villiers-le-Bel, ainsi qu'à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux formé contre la lettre du 27 juin 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'informait que le délai accordé à Mme Z... pour compléter son dossier était prorogé jusqu'au 29 juillet 1995 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui verser une somme de 40.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mlle A... et celles de Me Y..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle A..., dont il n'est pas contesté qu'elle avait déposé le 6 juillet 1994 et complété le 12 août 1994, une demande d'ouverture d'officine de pharmacie à Villiers-le-Bel, sollicite l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1996 accordant à Mme Z... une licence pour la création d'une telle officine sise dans la même commune au ... ; qu'elle demande également l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux formé contre la lettre du 27 juin 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'informait que le délai accordé à Mme Z... pour compléter son dossier était prorogé jusqu'au 29 juillet 1995 ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juin 1995 : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté préfectoral du 27 juin 1995 par lequel une prorogation de délai était consentie à Mme Z... pour compléter son dossier, la lettre attaquée du même jour n'ayant eu pour objet que d'informer Mlle A... du contenu de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté, pris le 7 mars 1995, le préfet avait autorisé Mme Z... à ouvrir une officine à Villiers-le-Bel, sous réserve pour elle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté -intervenue le 29 mars- de justifier de son droit à la jouissance d'un local situé à plus de 350 mètres des officines déjà installées dans la commune ; que Mme Z... n'ayant transmis le 15 mai 1995 qu'un récépissé de dépôt de demande de permis de construire, insuffisant pour justifier du droit d'occupation d'un local, le préfet a, par la décision attaquée du 27 juin 1995, prorogé rétroactivement du 29 mai au 23 juillet 1995 le délai accordé à Mme Z... pour régulariser sa demande d'ouverture d'officine ; Considérant que, dès lors qu'était pendant devant ses services depuis le 12 août 1994 le dossier complet de la demande de Mlle A..., le préfet ne pouvait légalement accorder une telle prorogation au bénéfice de Mme Z..., dont le droit d'antériorité avait pris fin au profit de Mlle A... ; que, par suite, la décision du 27 juin 1995 est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 avril 1996 : Considérant que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 avril 1996 délivrant à Mme Z... une autorisation d'ouverture de pharmacie à Villiers-le-Bel, intervenu à l'issue d'une procédure régulière, est lui-même irrégulier et doit également être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Melle A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions de condamner l'Etat à payer à Mlle A... la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n°s 96255 et 963125 en date du 7 février 1997 est annulé.Article 2 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date des 27 juin 1995 et 15 avril 1996 sont annulés.Article 3 : L'Etat versera une somme de 15.000 F à Mlle A... par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 01-08-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.