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95PA03297

CETATEXT000007435804 J1XLX1997X12X0000003297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03297, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03297 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1995, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... Vieille Poste

(91), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 893225 du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1989 du maire de Ballainvilliers lui ordonnant l'interruption immédiate des travaux entrepris sur la parcelle de terrain dont il est propriétaire, ainsi qu'à l'annulation du procès-verbal établi le même jour constatant lesdits travaux ; 2 ) d'annuler ces deux décisions ; 3 ) de condamner la commune à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la main-levée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe" ; et qu'aux termes de l'article L.160-1 du même code : "En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L.124-1, soit à l'article L.150-1 (2ème alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L.480-1 à L.480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L.480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus ... ; Considérant que M. X..., propriétaire d'un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Ballainvilliers, y a déposé des plaques de béton préfabriquées, des matériels métalliques servant à leur fabrication et des déchets divers ; que le 3 juillet 1989 le maire de Ballainvilliers a fait dresser à son encontre un procès-verbal d'infraction au règlement du plan d'occupation des sols et pris, le même jour, sur le fondement de l'article L.480-2 précité du code de l'urbanisme un arrêté portant cessation immédiate des travaux ; que M. X... fait appel du jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal et de l'arrêté susmentionnés ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le procès-verbal du 3 juillet 1989 : Considérant que ce procès-verbal constitue un acte de procédure pénale dont la régularité ne saurait être appréciée que par les tribunaux judiciaires ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 1989 : Considérant que par un arrêt du 17 juin 1991, la cour d'appel de Paris, statuant sur la poursuite pénale engagée contre M. X... à raison de l'infraction susénoncée, a estimé que celle-ci n'était pas constituée, au motif que le plan d'occupation des sols de Ballainvilliers n'interdit pas, sur le terrains en cause, les dépôts de matériaux, matériels ou déchets, et a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté du maire de Ballainvilliers en date du 3 juillet 1989, doit être regardé comme dépourvu de base légale ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites conclusions ; qu'il y a lieu de l'annuler sur ce point ; Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts présentées par la commune de Ballainvilliers : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions susvisées de la commune de Ballainvilliers ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ballainvilliers à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1989 par lequel le maire de Ballainvilliers a ordonné la cessation immédiate des travaux exécutés sur sa parcelle.Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 1989 du maire de Ballainvilliers est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Ballainvilliers sont rejetés.Article 4 : La commune de Ballainvilliers versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L480-2, L160-1, L124-1, L150-1, L480-1 à L480-9, L480-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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