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95PA03388

CETATEXT000007435806 J1XLX1997X12X0000003388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03388, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03388 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES NEMOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 915360 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 20 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Pierre-les-Nemours a accordé un permis de construire à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS et celles de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 20 septembre 1991, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS a délivré un permis de construire un bâtiment à usage agricole à M. Y... ; que par jugement en date du 12 juillet 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article INC3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS : "Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil ...Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : I -Accès particuliers ...avoir au moins 3,5 m de largeur, avoir moins de 50 m de longueur ..." ; Considérant que si le terrain d'assiette de la construction autorisée, cadastré AD367, est longé, à l'ouest, par la rue du Château Foljuif, il ressort des dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS que la partie du terrain longée par ladite rue est classée en zone UCb alors que l'emprise au sol du bâtiment projeté est entièrement située dans la partie est du terrain, classée en zone NC, dont il est constant qu'elle est située à plus de 50 mètres d'une voie de desserte ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS ne pouvait prendre en compte la partie de la parcelle située en zone UCb pour admettre que la condition de desserte du terrain fixée à l'article INC3 du plan d'occupation des sols était remplie et délivrer un permis de construire à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS a autorisé M. Y... à édifier un bâtiment à usage agricole ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS est rejetée. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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