CETATEXT000007435808 J1XLX1997X12X0000003656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95PA03656, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03656 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 novembre 1995, la requête présentée par M. Jean-Pierre LAFAY, demeurant manoir de Galtigny, 14800 Tourgeville ; M. LAFAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9113179/1 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement en date du 2 mars 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits prévus aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque le contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; qu'aux termes de l'article L.203 du même livre : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1 - La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "1 - La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... ; 2 - La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures ..." ; Considérant que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. LAFAY à la suite de la vérification de son activité professionnelle de "promoteur immobilier-marchand de biens" pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que celui-ci, qui a dû procéder au cours du mois d'avril 1982, en exécution d'engagements de caution qu'il avait souscrits, au remboursement de créances de deux sociétés mises en liquidation judiciaire dont il était le dirigeant, au nombre desquelles figurait la taxe sur la valeur ajoutée demeurant exigible de la part de ces deux sociétés, demande la compensation entre les rappels mis à sa charge et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estime être devenu titulaire du fait de ce remboursement ; Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est sollicitée, aurait grevé des opérations qui ont conduit à la réalisation par M. LAFAY d'opérations imposables à cette même taxe et, d'autre part, que cette taxe aurait été régulièrement facturée à ce dernier ; que, dès lors, au regard des dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 223 de l'annexe II audit code, M. LAFAY n'est en tout état de cause pas fondé à faire valoir à ce titre un quelconque droit à déduction ; que la circonstance que M. LAFAY ait acquitté cette taxe en exécution d'engagements de caution ne fait pas de lui le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée payée pour les sociétés ; qu'il suit de là que M. LAFAY n'est pas fondé à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées des articles L.205 et L.203 du livre des procédures fiscales et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LAFAY est rejetée. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 271 CGI Livre des procédures fiscales L205, L203 CGIAN2 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.