CETATEXT000007435812 J1XLX1997X12X0000003797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03797, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03797 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1995, présentée pour M. Luiz Eduardo Y... de OLIVEIRA, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... de OLIVEIRA demande que la cour : 1 ) annule le jugement n 944044 du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1994 du directeur du centre hospitalier Emile Z... prononçant son licenciement et à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) annule la décision susmentionnée et condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 300.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... de OLIVEIRA, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que pour prononcer le licenciement de M. Y... de OLIVEIRA de ses fonctions de psychologue au centre hospitalier Emile Z..., le centre s'est fondé sur un triple motif ; que le premier motif retenu à l'encontre de l'intéressé est tiré de ce que ce dernier a, sous couvert d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 19 mai 1994, effectué un déplacement à l'étranger pour raisons familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce premier motif est matériellement établi par les pièces produites par le centre hospitalier ; qu'en revanche, les deuxième et troisième motifs tirés "du non-respect de ses obligations statutaires de service pour exercer une autre activité professionnelle" et de "déclarations mensongères", ne sont pas établis par les pièces produites au dossier par le centre hospi-talier ; Considérant que si le recours abusif à l'arrêt de travail est constitutif d'une faute disciplinairement sanctionnable, il n'est pas établi que le centre hospitalier aurait pris la même sanction qui se trouve être la plus sévère de celles prévues par les dispositions de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif matériellement établi ; que, par suite, la décision de licenciement est entachée d'illégalité et M. Y... de OLIVEIRA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'en décidant illégalement le licenciement de M. Y... de OLIVEIRA, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du requérant ; que, toutefois, eu égard à la faute commise par l'intéressé, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de son droit à réparation en condamnant l'hôpital à réparer la moitié du préjudice subi ; Considérant que, dans les termes où elle est formulée, la demande de M. Y... de OLIVEIRA doit être regardée comme tendant uniquement à la réparation de son préjudice matériel ; qu'il sera fait une juste évaluation de celui-ci en le fixant au montant correspondant à la différence entre le traitement qui lui aurait été servi s'il était demeuré en fonctions, d'une part, et les rémunérations que ce dernier a pu percevoir, tirées d'activités privées nouvelles qu'il a exercées postérieurement au 1er août 1994, et les indemnités diverses reçues notamment au titre des garanties de ressources, d'autre part ; que l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du préjudice ainsi défini ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le centre hospitalier pour y être procédé ; Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Emile Z... à payer à M. Y... de OLIVEIRA une somme correspondant à la moitié du préjudice évalué comme déterminé ci-dessus et de rejeter le surplus des conclusions aux fins de réparation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 1995 et la décision du 12 juillet 1994 du directeur du centre hospitalier Emile Z... prononçant le licenciement de M. Y... de OLIVEIRA sont annulés.Article 2 : Le centre hospitalier Emile Z... est condamné à payer à M. Y... de OLIVEIRA la somme correspondant à la moitié du montant du préjudice évalué selon les bases ci-dessus déterminées.Article 3 : M. Y... de OLIVEIRA est renvoyé devant le centre hospitalier Emile Z... aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due aux termes de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Décret 91-155 1991-02-06 art. 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.