← France

96PA04351

CETATEXT000007435819 J1XLX1997X12X0000004351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA04351, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04351 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour la commune de SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de SAINT-OUEN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9007833/5, 9102175/5 et 9209405/5 en date du 11 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du maire de Saint-Ouen en date du 16 juillet 1990, plaçant Mme A... en position de congé ordinaire à demi-traitement, du 2 janvier au 1er octobre 1986 et de congé de maladie sans traitement à compter du 2 octobre 1986, ainsi que le titre de recette émis le 8 février 1991 pour un montant de 85.203,12 F, et l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de SAINT-OUEN, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-29 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle" ; qu'aux termes de l'arti-cle R.122-11 du même code : "Dans le cas prévu à l'article L.122-29, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire ..." ; Considérant qu'il ressort de l'attestation, produite au dossier en appel, de Mme Y..., maire de Saint-Ouen, que l'arrêté du 21 mars 1989 concernant la délégation de signature à M. Z..., maire-adjoint, a été régulièrement affiché en mairie du 22 mars 1989 au 24 avril 1989 ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme apportant la preuve de la publication régulière de cet arrêté, conformément aux dispositions susmentionnées ; que cette modalité de publicité a eu pour effet de faire entrer en vigueur ledit arrêté ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'ils étaient signés par une autorité incompétente, pour annuler l'arrêté du maire de Saint-Ouen en date du 21 mars 1989 et le titre de recette d'un montant de 85.203,12 F, notifié le 8 février 1991 à Mme A... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que la Commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a admis lors de sa séance du 8 avril 1986 que l'accident du travail dont a été victime Mme A... le 15 janvier 1985 était imputable au service et a donné un avis favorable à l'octroi du congé au titre de l'article L.39 du code des pensions pour l'arrêt de travail du 9 janvier 1985 au 11 mai 1985 ; que dans sa séance en date du 11 mai 1990, la Commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a considéré que le même accident du 15 janvier 1985 n'était pas imputable au service, que l'agent pouvait reprendre une activité sans port de charges et que les soins et arrêts depuis le 2 octobre 1985 à ce jour ne devaient pas être pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 janvier 1985 ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, dés lors que la commission avait considéré, lors de sa séance du 8 avril 1986, que l'accident du 15 janvier 1985 était imputable au service, elle ne pouvait légalement procéder en 1990 à un réexamen de l'imputabilité au service du même accident, mais seulement statuer sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son service ou juger que son éventuelle inaptitude postérieure était due à une cause non imputable au service ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de Saint-Ouen en date du 16 juillet 1990 plaçant rétroactivement Mme A... en congé maladie à demi traitement du 2 janvier 1986 au 1er octobre 1986 inclus, puis, en congé de maladie ordinaire, sans traitement, du 2 octobre 1986 jusqu'à sa reprise de travail ou sa retraite pour invalidité, est entaché d'illégalité ; que, par suite, le titre de recette émis le 8 février 1991 pour un montant de 85.203,12 F à l'encontre de Mme A... est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de SAINT-OUEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé en date du 16 juillet 1990 du maire de Saint-Ouen ainsi que le titre de recette émis le 8 février 1991 pour un montant de 85.203,12 F à l'encontre de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-OUEN à payer à Mme A... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-OUEN est rejetée.Article 2 : La commune de SAINT-OUEN est condamnée à payer à Mme A... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION Code des communes L122-29, L39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.