CETATEXT000007435823 J1XLX1998X01X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 94PA00361, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00361 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 1er avril et 24 juin 1994, présentés pour la société FERRIER-LULLIN, dont le siège est ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société FERRIER-LULLIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 83190 F et 851688 en date du 3 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement de l'excédent de prélèvement libératoire de 15 % qu'elle a acquitté sur les profits immobiliers tirés de sa participation à la construction de l'ensemble immobilier "Parly II", et sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été réclamée au titre des années 1976 à 1980, sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts ; 2 ) d'annuler la décision en date du 5 juillet 1983 par laquelle le remboursement litigieux a été refusé, et de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société FERRIER-LULLIN, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FERRIER-LULLIN, société de droit helvétique, conteste le refus de l'administration fiscale de la faire bénéficier, à raison des plus-values réalisées par elle dans le cadre de sa participation financière à la construction de l'ensemble immobilier dénommé "Parly II", du prélèvement libératoire de 15 % sur les profits de construction prévu à l'article 235 quater I du code général des impôts, le rejet par ladite administration de sa demande de remboursement d'un trop-versé de ce prélèvement et l'assujettissement final des profits litigieux au prélèvement de 50 % visé à l'article 244 bis du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FERRIER-LULLIN a, à la demande de la cour, justifié que les deux personnes physiques ayant intenté l'action en son nom étaient, en vertu du code des obligations applicable en Suisse, habilitées à la représenter en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne saurait être accueillie ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater I du code général des impôts : "I- Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble. Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7 . Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values. Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 - En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1 à 3 ; 2 - Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3 - Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; 4 - Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; 5 - Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement" ; que le bénéfice du régime de prélèvement libératoire prévu par ces dispositions, qui le réservent aux personnes physiques, ne peut être revendiqué par une personne morale ; Considérant, toutefois, que la société FERRIER-LULLIN revendique, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction générale en date du 14 août 1963 prise en application de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 dont est issu l'article 235 quater précité, et qui prévoit en son paragraphe 197 : "En vertu du principe de la territorialité de l'impôt, les entreprises établies à l'étranger qui effectuent en France un cycle complet d'opérations sont considérées comme y exerçant à titre habituel une activité commerciale et doivent être imposées dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices provenant de cette opération. Cette règle s'applique notamment aux sociétés de capitaux étrangères qui se livrent habituellement en France à des opérations d'achat ou de souscription d'actions ou parts de sociétés immobilières en vue de la revente et qui, de ce fait, se trouvent imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun à raison des profits qu'elles retirent de ces opérations. Toutefois, par mesure libérale, il sera admis provisoirement que ces sociétés pourront se libérer de l'impôt sur les sociétés en acquittant, lors de la présentation au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte constatant la cession ou de la déclaration y afférente, le prélèvement de 15 % institué par le paragraphe IV de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963. Cette faculté est subordonnée à la seule condition que la société étrangère ait pour activité exclusive en France l'achat ou la souscription d'actions ou parts de sociétés immobilières, quelle que soit la nature des activités qu'elle exerce hors de France. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la société étrangère demeure imposable à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que les sociétés françaises" ; Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ouvrent aux sociétés de capitaux étrangères en principe imposables à l'impôt sur les sociétés à raison des profits retirés par elles d'opérations habituelles d'achat ou de souscription en France en vue de la revente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, la possibilité de se libérer de cet impôt en acquittant le prélèvement de 15 % sur le montant de la plus-value réalisée, libératoire de leur impôt sur le revenu en cas de satisfaction de plusieurs conditions légales, auxquelles sont tenues les personnes physiques en vertu du IV de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963, et que l'exercice de cette faculté n'est explicitement subordonné qu'à l'unique condition que la société étrangère entendant bénéficier de cette mesure libérale, n'exerce pas en France d'autre activité que celle susdite, d'achat ou de souscription habituelle pour revendre ; qu'il n'est pas contesté que tel était le cas de la société FERRIER-LULLIN au cours des années 1976 à 1980 ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que les profits immobiliers tirés, lors desdites années, de sa participation à la construction de l'ensemble immobilier "Parly II" n'étaient passibles que du prélèvement de 15 % ; qu'elle est dès lors en droit d'obtenir le remboursement de l'excédent acquitté à cet égard et la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée, au titre desdites années, sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la totalité des frais d'expertise s'élevant à 34.417,78 F ;Article 1er : Le jugement n s 83190 F et 851688 du tribunal administratif de Versailles en date du 3 janvier 1994 est annulé.Article 2 : La société FERRIER-LULLIN est déchargée des cotisations de prélèvement de 50 % visé à l'article 244 bis du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1980 à raison de l'opération immobilière relative à l'ensemble dénommé "Parly II".Article 3 : L'Etat remboursera à la société FERRIER-LULLIN l'excédent du prélèvement de 15 % qu'elle a acquitté à raison des profits immobiliers tirés de l'opération immobilière citée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 34.417,78 F sont mis à la charge de l'Etat. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15 % OU 25 % MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 235 quater, 244 bis, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R207-1 Instruction 1963-08-14 Loi 63-254 1963-03-15 art. 235 quater, art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.