CETATEXT000007435856 J1XLX1998X02X0000002719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 1998, 95PA02719, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02719 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin et 20 décembre 1995, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., représenté par Me VINCENSINI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 1995 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 février 1994 prononçant sa révocation ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le juge d'appel que M. X... a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux, reçu par ce dernier le 6 avril 1994, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février précédent prononçant la révocation de l'intéressé de ses fonctions de gardien de la paix ; que, dans ces conditions, en l'absence de rejet explicite de ce recours gracieux, le recours pour excès de pouvoir formé le 6 octobre 1994 devant le tribunal administratif de Paris contre ledit arrêté n'était pas tardif ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance susvisée par laquelle, sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a déclaré la demande de M. X... irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de révocation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire des services actifs de police, s'est rendu coupable le 29 décembre 1992 d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique ; que, par ailleurs, l'intéressé a été à l'origine de plusieurs altercations commises en public à l'égard de son ancienne compagne et du mari de cette dernière ; que ces faits, qui déconsidéraient le corps des fonctionnaires auquel appartient le requérant, sont constitutifs de fautes, alors même qu'ils ont été commis en dehors du service ; qu'en infligeant à raison de ceux-ci à M. X..., lequel avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions antérieures pour divers manquements à ses obligations profession-nelles, la sanction de la révocation, le ministre n'a pas, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait entrepris de sa propre initiative une psychothérapie et qu'il aurait accompli le 19 septembre 1991 un acte de courage, commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions aux fins de réintégration et de nomination au grade de brigadier : Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation de la mesure de révocation, l'ensemble des conclusions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance n 9413300 du 23 janvier 1995 du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.