CETATEXT000007435858 J1XLX1998X11X0000002860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 95PA02860, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02860 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN VU le recours, enregistré le 13 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101057/1 en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Air Affaires International, aux droits de laquelle vient la société anonyme Groupe MSC, décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de rétablir la société à responsabilité limitée Air Affaires International au rôle de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1985 et 1986 à raison de respectivement 1.729.190 F et 2.021.625 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Air Affaires International, laquelle exerçait l'activité de transport de personnes et de marchandises au moyen d'aéronefs et a été absorbée en 1987 par la société anonyme MSC qui vient à ses droits, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats des exercices vérifiés le montant de la "provision pour amortissement" constituée par cette entreprise pour faire face à la "dépréciation" de la convention de crédit-bail acquise par elle le 28 décembre 1982 et emportant le droit de jouissance et la promesse de vente au 31 décembre 1988 d'un avion Boeing ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société anonyme Groupe MSC en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui avaient été assignées à la société à responsabilité limitée Air Affaires International au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 209 et 38-1 du code général des impôts, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est le "bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 2 ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en regardant le prix d'acquisition, par la société à responsabilité limitée Air Affaires International, de la promesse de vente en cause non comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de ladite société susceptible d'un amortissement distinct, dès lors que l'acquisition de cette promesse de vente n'avait pas pour contrepartie la fixation d'un loyer du bien en question sensiblement inférieur au loyer résultant des contrats de location de biens similaires conclus à la même époque, mais comme un élément du prix de revient du bien meuble en cause, ne pouvant, par suite, être amorti que lors de l'acquisition dudit bien et dans le cadre de l'amortissement normal de celui-ci, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 38-1 et 39-1 2 du code général des impôts ; que les circonstances que le bien loué entre dans l'objet social de la société et que des revenus ont été tirés de sa sous-location ne sont pas de nature à modifier cette qualification de la convention de crédit-bail en litige ; Considérant, en second lieu, que la société à responsabilité limitée Air Affaires International n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère probable, au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 39-1 du code général des impôts, de la dépréciation de la convention qu'elle invoque et qui ne saurait concerner que le droit de jouissance et la promesse de vente à terme qui en sont l'objet, à l'exclusion de la dépréciation du bien loué lui-même, déjà prise en compte par le bailleur dans l'amortissement que les dispositions de l'article 30 de l'annexe II au code général des impôts l'autorisent à pratiquer ; que la société à responsabilité limitée Air Affaires International ne peut utilement invoquer, pour justifier la provision litigieuse, ni la possibilité d'amortir le prix d'acquisition des droits afférents à un contrat de crédit-bail prévue par les dispositions de l'article 39 duodecies A 2 du code général des impôts qui ne sont devenues applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qu'à compter du 31 décembre 1989, ni, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle Boulin du 14 juin 1961 qui, relative à la vente, avec clause de réserve de propriété, à des personnes privées, de bâtiments industriels ou commerciaux appartenant à des collectivités publiques, n'est pas applicable à l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Air Affaires International décharge des impositions qu'elle contestait ;Article 1er : Le jugement n 9101057/10 du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1994 est annulé.Article 2 : L' impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée Air Affaires International a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 pour des montants en droits et pénalités s'élevant, respectivement, à 1.792.190 F et 2.021.625F est intégralement remis à sa charge. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 209, 38-1, 39, 39-1, 39 duodecies A CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.