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98PA01053 98PA01414

CETATEXT000007435860 J1XLX1998X08X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 98PA01053 98PA01414, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01053 98PA01414 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997 sous le n 97PA02727, présentée pour la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97966 en date du 9 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 30 janvier 1997 refusant à ce dernier le versement des allocations pour perte involontaire d'emploi ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998 sous le n 98PA01053, présentée pour la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; elle soutient que le moyen qu'elle invoque en appel est sérieux et que, si le jugement attaqué était exécuté, le remboursement des sommes versées ne pourrait probablement jamais être obtenu ; VU III) l'ordonnance en date du 15 mai 1998, enregistrée sous le n 98PA01414, du président de la cour administrative d'appel de Paris portant ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement attaqué présentée le 23 février 1998 par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU l'arrêté du 4 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE , - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement aux allégations de la commune requérante, le tribunal administratif de Melun n'a pas omis de répondre au moyen tiré du caractère volontaire de la démission de M. X... de ses fonctions d'animateur contractuel du centre de loisirs municipal ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-12 du code du travail, les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à certaines conditions ; qu'en application de l'article R.351-20 du même code, s'agissant de l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'une commune et d'un employeur ne relevant pas dudit article, si la durée totale d'emploi accomplie pour cette commune a été plus longue que l'ensemble des périodes accomplies pour le compte de l'autre employeur, la charge de l'indemnisation incombe à cette commune ; Considérant que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 du code précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que, par arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur aux dates auxquelles ont pris fin les activités exercées successivement par M. X..., en 1995 et 1996, auprès de la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE et de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement précité : "Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent : ( ...) g) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures" ; Considérant qu'il ressort du dossier, d'une part, que M. X... a été employé par la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE pendant presque dix-sept mois et l'AFAN pendant environ huit mois et demi, d'autre part, que les périodes d'affiliation, au sens de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, dont M. X... justifiait à la fin de ses contrats de travail avec l'AFAN, intervenue respectivement le 15 août et le 15 décembre 1996, comprenaient chacune plus de 91 jours depuis le départ volontaire de l'intéressé des services de la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE qui a eu lieu le 9 juin 1995 au soir ; que, dans ces conditions, la charge de l'indemnisation de M. X... au titre de l'allocation litigieuse due pour les périodes précitées incombe, nonobstant la démission pour convenances personnelles de M. X..., à la commune requérante, laquelle ne conteste pas que l'intéressé remplit les autres conditions requises pour prétendre au bénéfice de ladite allocation ; que, dès lors, la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 janvier 1997 rejetant la demande adressée par M. X... à la commune pour bénéficier des allocations prévues pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois dans la présente instance par M. X... soulève un litige distinct de celui dont la commune requérante a saisi la cour ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur l'exécution du jugement confirmé : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE n'a pas exécuté le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune requérante d'examiner la situation de M. X... en vue de l'ouverture de ses droits à l'allocation dont s'agit, au regard des stipulations du titre III du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, et de prendre une décision sur la liquidation et le paiement des allocations dues à M. X... ; qu'à défaut pour la commune requérante de justifier de l'exécution du jugement confirmé par la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour est prononcée contre elle jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;Article 1er : La requête de la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : ll est enjoint à la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE d'examiner la situation de M. X... en vue de l'ouverture de ses droits à l'allocation pour travailleurs involontairement privés d'emploi, de la liquidation et du paiement de celle-ci.Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 9 septembre 1997 confirmé par l'article premier, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour.Article 5 : La commune de BROU-SUR-CHANTEREINE communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement confirmé par l'article premier. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code du travail L351-12, L351-8

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