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97PA01085

CETATEXT000007435862 J1XLX1998X08X0000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 97PA01085, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01085 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP MORIN, PETIT ESLING, PAEYE, avocat ; la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 956525 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de la commune en date du 13 novembre 1995 mettant en demeure M. X... de procéder à la réfection de la voirie du lotissement du cours de l'Abbaye dans le délai de cinq mois sous peine d'exécuter d'office desdits travaux à sa charge ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations du cabinet THEZILLAT, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.131-2 du code des communes applicable à la date de la décision litigieuse, la police municipale comprend notamment "1 ) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ; que ces dispositions permettent au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies demeurées privées lorsque, du consentement de leurs propriétaires, elles sont ouvertes à l'usage du public ; que, toutefois, ces dispositions n'autorisent pas le maire à imposer aux propriétaires d'une voie privée en dehors de l'application des législations relatives à l'assainissement des voies privées, qui n'ont pas été mises en jeu en l'espèce, des travaux d'aménagement de cette voie à la charge desdits propriétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article précité, mettre en demeure M. X... de procéder à la réfection de la voirie du lotissement du Clos de l'Abbaye dans le délai de cinq mois sous peine d'exécution d'office desdits travaux à sa charge ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire, en date du 13 novembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES est rejetée. 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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