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95PA02995

CETATEXT000007435864 J1XLX1998X11X0000002995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 95PA02995, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02995 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9005687 du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société de sablières et de travaux publics, de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de l'Omnium technique de l'habitation, de MM. A..., X... et Y..., architectes, à lui payer les sommes de 52.731 F au titre de la réparation des désordres d'infiltration, de 29.650 F au titre de la réfection des peintures et des papiers peints et de 4.056,12 F au titre de l'étude technique, lesdites sommes étant actualisées en fonction de l'indice du coût de la construction ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES, celles du cabinet CENAC, avocat, pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et celles de la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat, pour M. A... et autres, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable de l'accident, étant fondée sur le contrat d'assurance, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, soit que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, soit que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif, qu'il suit de là que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la Société des sablières et de travaux publics, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître . Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres allégués par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES consistent en des infiltrations situées sur la périphérie de fenêtres du bâtiment existant ; que ces infiltrations, qui ont été causées par un vieillissement prématuré des qualités étanches du mastic de calfeutrement, n'affectent pas la structure du bâtiment et provoquent simplement, tout autour des fenêtres concernées, des tâches, auréoles et décollements de papiers peints ; que ces désordres, qui n'atteignent qu'un faible nombre des fenêtres posées pour le compte de la Société des sablières et de travaux publics et auxquels il peut être remédié par la pose d'un nouveau mastic, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, le tribunal a fait une juste appréciation en estimant que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES à payer respectivement à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'Omnium technique de l'habitation, ainsi qu'à MM. A..., X... et Y..., ces derniers étant pris conjointement, la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES est rejetée.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNE D'ASNIERES est condamné à payer à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 5.000 F, à l'Omnium technique de l'habitation la somme de 5.000 F, ainsi qu'à MM. A..., X... et Y... pris conjointement, la somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.