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97PA03028

CETATEXT000007435866 J1XLX1998X11X0000003028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03028, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03028 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'ARPAJON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91750 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Z... Thierry la somme de 1.757.507,60 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 22.370,09 F ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE D'ARPAJON et celles de Me X..., avocat, pour Mme B..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que saisi par Mme B... d'une demande tendant à ce que la COMMUNE D'ARPAJON soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la délivrance d'un permis de construire illégal, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 16 mai 1995, retenu la responsabilité de la COMMUNE D'ARPAJON à hauteur de 25 % et ordonné avant-dire droit une expertise en vue de l'évaluation du préjudice indemnisable ; que, par arrêt du 26 novembre 1996 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a porté à 50 % la part de responsabilité de la COMMUNE D'ARPAJON ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 novembre 1996, qui doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement admis la recevabilité de la demande de première instance, fait obstacle à ce que la COMMUNE D'ARPAJON conteste la recevabilité de la demande de Mme B... devant les premiers juges, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé le montant de l'indemnité due à Mme B... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARPAJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser la somme de 1.757.507,60 F à Mme B... ; Sur les conclusions de Me A... et de M. Franck B... tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de début des travaux : Considérant que, contrairement à ce que soutient Me A..., liquidateur judiciaire de Mme B..., les intérêts des sommes qui sont dues à celle-ci doivent être calculés, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, à compter de la réception de sa demande de remboursement par la COMMUNE D'ARPAJON et non à compter de la date de début des travaux ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de début des travaux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions en tant qu'elles émanent de M. Franck B... et de Me A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Michel B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE D'ARPAJON succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARPAJON à verser à Mme B... une somme en application desdites dispositions ; que les conclusions tendant à l'application de ces dispositions en tant qu'elles émanent de M. Franck B... et de Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Michel B..., qui ne sont pas partie à l'instance, sont irrecevables ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARPAJON est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de Me A... et les conclusions de M. Franck B... sont rejetées. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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