← France

96PA03080

CETATEXT000007435871 J1XLX1998X11X0000003080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 96PA03080, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03080 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-19 du tribunal administratif de Papeete, en date du 15 juillet 1996, en tant que par ce jugement il a été accordé à la société à responsabilité limitée Marara décharge des pénalités qui lui ont été assignées en tant qu'elles dépassent un montant de 218.000 F CFP ; 2 ) de remettre les pénalités contestées à la charge de la société à responsabilité limitée Marara ; VU les autres pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à deux reprises à la société à responsabilité limitée Marara ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; VU le code des impôts directs de la Polynésie française ; VU la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995 portant modification du code territorial des impôts directs ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, section V, division 2 du code des impôts directs de Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux années 1990, 1991 et 1992 : "Sous réserve des dispositions propres à certains impôts ou taxes, les pénalités suivantes sont applicables : ... 2 Toute insuffisance, erreur ou omission constatée dans les bases imposables est sanctionnée par une majoration des droits éludés ... Lorsque la mauvaise foi est établie, la majoration est portée à 100 % quel que soit le montant de l'insuffisance ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2, section V, division 2 du même code applicable aux mêmes années : "1). La destruction avant l'expiration d'un délai de sept ans des documents sur lesquels s'exerce le droit de communication du service des contributions ou l'absence de tenue de ces documents donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 20.000 F CFP ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des articles 2, 3-13 , 62, 64 et 65 dans leur rédaction en l'espèce applicable de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française que le législateur ait entendu limiter la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions qu'il y attribue, puisqu'elle n'est pas réservée à l'Etat, à cette collectivité, ni au regard de la possibilité de principe d'édicter des sanctions fiscales, ni en interdisant que le montant de ces dernières dépasse celui fixé pour la limite supérieure des amendes pour contravention par l'article 466 du code pénal, l'article 64 susmentionné, qui prescrit une telle limitation, n'étant relatif qu'à la matière du droit pénal ; qu'ainsi le tribunal administratif de Papeete n'a pu, par le jugement attaqué, réduire à une somme de 218.000 F CFP, pour chaque exercice ayant donné lieu à imposition, les majorations et amendes des articles 1er-2 ) et 2-1 ) section V, division 2 suscités du code des impôts directs qui ont été assignées à la société à responsabilité limitée Marara pour, respectivement, des montants de 7.263.952 F CFP, 6.566.419 F CFP et 3.827.308 F CFP au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que pour le montant de 20.000 F CFP au titre de chacune de ces années, au motif que, par l'effet dudit article 64 de la loi statutaire, le montant desdites sanctions fiscales susceptible d'être appliqué aux contribuables territoriaux aurait été limité à 218.000 F CFP ; Mais, considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que cette règle, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, s'applique aux majorations de droits pour mauvaise foi prévues par l'article 1er 2 de la section V, division II précité du code des impôts directs de la Polynésie française, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire ; que, d'autre part, aux termes de l'article 511-5-1) du code territorial des impôts dans sa rédaction, telle qu'issue de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995, aujourd'hui en vigueur : "Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; qu'il résulte du principe susrappelé qu'il y a lieu d'appliquer à la société à responsabilité limitée Marara les dispositions de l'article 511.5-1) précitées du code territorial des impôts directs dans leur rédaction résultant de la délibération susvisée du 24 août 1995, qui instituent une sanction plus douce que celle qui était prévue par les dispositionsantérieurement en vigueur, en ne prenant en compte que le taux de la majoration prévu par le nouveau texte en cas de mauvaise foi, à l'exclusion des intérêts de retard, qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais celui d'une réparation du préjudice pécuniaire subie par le Trésor ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société à responsabilité limitée Marara, qui ne conteste pas la mauvaise foi invoquée par le service, le dégrèvement des majorations appliquées en cas de mauvaise foi aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 à proportion de la différence entre le montant de celles qui lui ont été assignées et celui qui résulte, en vertu de l'article 511.5.-1 ) du code territorial des impôts dans sa rédaction issue de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995, de l'application du taux de 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à demander que l'amende prévue à l'article 2-1) de la section V division 2 du code territorial des impôts directs soit remise intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée Marara au titre des années 1990, 1991 et 1992, mais qu'en ce qui concerne les majorations de mauvaise foi assignées à la société à responsabilité limitée Marara au titre des mêmes années, il est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure susdite ;Article 1er : Les pénalités prévues à l'article 2-1) de la section V division 2 du code des impôts directs de la Polynésie française sont intégralement remises à la charge de la société à responsabilité limitée Marara au titre des années 1990, 1991 et 1992.Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société à responsabilité limitée Marara, au titre des années 1990, 1991 et 1992, sont calculées, conformément aux dispositions de l'article 511.5-1 ) du code territorial des impôts directs telles qu'elles résultent de la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995, au taux de 40 %.Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Marara la décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement n 95-19 en date du 15 juillet 1996 du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté. 01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER Code pénal 466, 64, 511-5-1, 511, 2-1 Loi 84-820 1984-09-06 art. 64

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.