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97PA03084

CETATEXT000007435873 J1XLX1998X11X0000003084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03084, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03084 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1997, présentée pour M. Nagi Michel Y..., demeurant immeuble Nicolas Souleiman, rue Zahar à Beyrouth (Liban), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9605150/6 et 9605151/6 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annu-lation de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle la commission régionale de Paris a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ; 2°) de dire qu'il doit être exempté du service national ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que M. Y..., qui a obtenu la nationalité française par un décret en date du 29 mars 1993, a demandé, le 7 février 1995, a être dispensé de ses obligations du service national actif sur le fondement des articles L.32 et L.38 du code du service national ; que, par une décision du 26 janvier 1996, la commission régionale de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L.32 ; que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commis-sion régionale de Paris ; qu'eu égard aux moyens qu'il soulève, M. Y... doit être regardé comme contestant, d'une part, la décision de la commission régionale de Paris fondée sur l'article L.32 du code du service national et, d'autre part, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le ministre de la défense sur le fondement de l'article L.38 du même code ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après un rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ... les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ..." et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : "Le commissaire du Gouvernement présente ensuite ses conclusions" ; Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; Mais considérant que le commissaire du Gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du Gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ; Sur la décision de la commission régionale de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ... Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" et qu'aux termes de l'article R.57 du même code : " ...Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte notamment ... du produit des obligations alimentaires susceptibles d'être perçu par les personnes à charge ..." ; Considérant, en premier lieu, que la commission régionale de Paris a refusé d'accorder à M. Y... la dispense qu'il sollicitait au motif que son frère, M. Roger Y..., qui est gynécologue en France, pourrait continuer pendant son incorporation à subvenir aux besoins de leur mère ; que, cependant, M. Y... fait valoir que son frère n'est plus en mesure de ce faire parce qu'il a acquis récemment, dans la commune de Paray-le-Monial, une importante propriété immobilière ; qu'en tout état de cause et alors que le requérant ne justifie d'ailleurs pas que cette acquisition mettrait son frère dans l'impossibilité d'apporter toute aide à sa mère, l'existence d'emprunts immobiliers ne peut dispenser le débiteur d'aliments de régler les sommes dues au titre de l'obli-gation alimentaire ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que l'incorporation du requérant aurait des conséquences très préjudiciables sur l'existence de l'entreprise dont il est le gérant, la situation personnelle de ses associés et celle des entreprises avec lesquelles il entretient des relations d'affaires ainsi que sur les relations commerciales entre la France et certains Etats étrangers, est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant la demande de dispense de M. Y... en qualité de soutien de famille ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. Y... ait également sollicité une dispense des obligations du service national actif en sa qualité de chef d'entreprise, il ressort des pièces du dossier que le 26 janvier 1996, date de la décision attaquée, il possédait cette qualité depuis moins de deux ans ; qu'il ne remplissait ainsi pas l'une des conditions posées par les dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Paris ; Sur la décision implicite de rejet du ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L.38 du code du service national : "Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix ... b) à toute époque, dans les cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat" ; Considérant qu'aucun traité d'alliance ni aucun accord de défense ne lie le Liban à la France ; qu'en conséquence, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de dispense présentée par M. Y... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.38 du code du service national ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R197 Code du service national L32, L38, R57

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