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98PA03119 98PA03175

CETATEXT000007435875 J1XLX1998X11X0000003119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 98PA03119 98PA03175, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03119 98PA03175 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU I) la requête, enregistrée le 28 août 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA03119, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9812828/3/RE en date du 13 août 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la Cité des sciences et de l'industrie, la nomination d'un expert aux fins de décrire les désordres affectant les habillages sous avancée de la toiture de la Cité des sciences et de l'industrie, donner tous éléments utiles sur leur cause, déterminer les travaux nécessaires pour les réparer, et donner tous éléments utiles sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Cité des sciences et de l'industrie devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la Cité des sciences et de l'industrie à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA03175, présentée pour la société GTM CONSTRUCTION, ayant son siège social ..., par Me A..., avocat ; la société GTM CONSTRUCTION demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9812828/3/RE, en date du 13 août 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la Cité des sciences et de l'industrie, la nomination d'un expert aux fins de décrire les désordres affectant les habillages sous avancée de la toiture de la Cité des sciences et de l'industrie, donner tous éléments utiles sur leur cause, déterminer les travaux nécessaires pour les réparer, et donner tous éléments utiles sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Cité des sciences et de l'industrie devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la Cité des sciences et de l'industrie à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5novembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour la société GTM CONSTRUCTION, celles de Me Z..., avocat, pour la Cité des sciences et de l'industrie et celles de la SCP NEVEU-SUDAKA et associés, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les travaux de cons-truction de la Cité des sciences et de l'industrie, dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée par marché à un groupement dont M. X... était mandataire commun, et pour lesquels la société GTM CONSTRUCTION était intervenue en qualité d'entre-preneur général, ont été réceptionnés en 1984 et que, par suite, à la date de la demande adressée par la Cité des sciences et de l'industrie au juge des référés, le délai de la garantie décennale était expiré, n'a pas eu pour effet de rendre la demande de la Cité des sciences et de l'industrie irrecevable ; qu'elle n'ôte pas à l'expertise sollicitée son caractère d'utilité dès lors que la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur général est susceptible d'être recherchée par la Cité des sciences et de l'industrie sur d'autres fondements que la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, qu'en ordonnant la nomination d'un expert aux fins de : " ...

  1. Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles, ainsi que leur degré de gravité au regard des règles de l'art applicables à l'époque ; ( ...)
  2. Donner tous les éléments utiles sur les responsabilités encourues et les préjudices subis", le juge des référés du tribunal administratif de Paris a confié à l'expert une mission portant sur des questions de droit ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en rédigeant comme suit les points 2 et 4 de la mission : "
  3. Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, ainsi que leur degré de gravité au regard des règles de l'art applicables à l'époque ; ( ...)
  4. Donner tous les éléments utiles permettant au juge saisi au fond d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GTM CONSTRUCTION et M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné l'expertise réclamée par la Cité des sciences et de l'industrie, qu'en ce qui concerne les éléments de la mission de l'expert modifiés ci-dessus ; Sur l'appel incident de la Cité des sciences et de l'industrie : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que l'extension de l'expertise à la société Sitraba et au bureau de contrôle Socotec ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à cette fin présentées par la Cité des sciences et de l'industrie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Cité des sciences et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à la société GTM CONSTRUCTION et à M. X... une somme sur ce fondement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condam-ner la société GTM CONSTRUCTION et M. X... à verser chacun 5.000 F à la Cité des sciences et de l'industrie en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 13 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est remplacé par les dispositions suivantes : "Il sera procédé par M. Bernard Y..., ..., à une expertise en vue : 1 ) de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les habillages sous avancée de la toiture de la Cité des sciences et de l'industrie, en précisant la date de leur apparition ; 2 ) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, ainsi que leur degré de gravité au regard des règles de l'art applicables à l'époque ; 3 ) de déterminer les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés, en évaluant le coût de ces travaux ; 4 ) de donner tous les éléments utiles permettant au juge saisi au fond d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis".Article 2 : L'ordonnance du 13 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société GTM CONSTRUCTION et de M. X... est rejeté.Article 4 : L'appel incident de la Cité des sciences et de l'industrie est rejeté.Article 5 : La société GTM CONSTRUCTION et M. X... verseront chacun 5.000 F à la Cité des sciences et de l'industrie en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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