CETATEXT000007435877 J1XLX1998X11X0000003334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03334, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03334 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971980 du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il les a condamnés à verser à la commune de Moigny-sur-Ecole la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions de première instance de la commune fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal adminis-tratif de Versailles, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Moigny-sur-Ecole le 24 avril 1994, a partiellement fait droit aux conclusions de la commune tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces derniers font appel dudit jugement en tant qu'il les a condamnés à verser 5.000 F sur ce fondement à la commune ; Considérant que si les requérants soutiennent que les conclusions susmentionnées de la commune devaient être rejetées par le tribunal au motif que son avocat avait été désigné au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir dudit avocat, ne peut être utilement invoqué en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la commune sans avoir préalablement invité celle-ci à la régulariser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser la somme de 5.000 F à la commune de Moigny-sur-Ecole sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moigny-sur-Ecole tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Moigny-sur-Ecole fondées sur l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.