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96PA03493

CETATEXT000007435883 J1XLX1998X11X0000003493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA03493, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03493 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1996 et 12 mai 1997 au greffe de la cour, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cormeilles-en-Parisis soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables des chutes dont elle a été victime sur un trottoir de la commune les 9 et 10 août 1991 ; 2 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 50.000 F, ainsi que les intérêts à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts des intérêts ; 3 ) dire qu'il s'agit d'un accident du travail et, le cas échéant, de faire procéder à une expertise médicale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet SLOAN, avocat, pour la commune de Cormeilles-en-Parisis, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... affirme avoir fait des chutes les 9 et 10 août 1991 sur un trottoir de la commune de Cormeilles-en-Parisis, puis s'être facturée la cheville à l'occasion d'une autre chute, le 13 août 1991, dans l'escalier de l'immeuble où elle est domiciliée ; que si l'intéressée allègue que cette fracture ne se serait pas produite sans l'entorse consécutive aux premières chutes, il ressort des termes mêmes du certificat médical en date du 29 mai 1995, établi à sa demande par le praticien hospitalier qui l'a soignée le 13 août 1991, que "le fait qu'elle ait présenté trois jours auparavant une entorse tout à fait minime de la même cheville ne prédisposait en aucune manière à la survenue de la fracture du 13 août 1991" ; que, dès lors, et à supposer même que le trottoir incriminé n'ait pas fait l'objet d'un entretien normal, Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les premières chutes et les conséquences préjudiciables de la seconde ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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