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95PA03951

CETATEXT000007435888 J1XLX1998X11X0000003951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/58/CETATEXT000007435888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 95PA03951, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03951 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée le 14 décembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Claude A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Sylvie A... épouse B..., pour Mme Françoise A..., demeurant ..., et pour M. Philippe B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils Thibault, demeurant ..., par Me X..., avocat ; les consorts A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308798/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à ce que le Centre hospitalier de Créteil soit condamné à leur verser à titre de provision une somme de 1.500.000 F en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 septembre 1991, et a mis les frais d'expertise à leur charge ; 2 ) d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à trois médecins indépendants ; 3 ) subsidiairement, de condamner le Centre hospitalier à payer à M. A... une somme totale de 9.611.359 F en réparation des préjudices subis par sa fille ; 4 ) subsidiairement, de condamner le Centre hospitalier à verser une somme de 300.000 F à MM. Philippe et Thibault B..., Claude A... et Mme Françoise A... chacun en réparation des préjudices moraux ; 5 ) de décider que les sommes allouées seront majorées des intérêts de droit à compter de la demande préalable et des intérêts composés ; 6 ) de condamner le Centre hospitalier à leur verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A... et autres, celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre hospitalier intercommunal de Créteil et celles de Me C..., avocat, pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la procédure devant le tribunal administratif de Paris ne pouvait être valablement poursuivie dès lors qu'elle avait été produite par Mme Sylvie A..., laquelle était incapable majeure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, présentée par ministère d'avocat, Mme A... jouissait de l'ensemble de ses droits civils, la décision judiciaire prononçant sa mise sous tutelle n'étant intervenue que le 7 juin 1994, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête ; que, dès lors, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que les consorts A... font valoir que l'expertise ordonnée, en première instance, serait irrégulière du fait du lien de subordination existant entre l'expert et le professeur D..., lequel avait participé à l'opération chirurgicale qui est à l'origine des troubles dont souffre Mme A... ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de sa désignation et durant l'ensemble des opérations d'expertise, le docteur Z... était attaché consultant au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine dont le chef de service était le professeur D..., et se trouvait donc dans une relation de subordination avec celui-ci ; que, cependant, les requérants n'ayant pas demandé, en première instance, la récusation de l'expert et n'établissant pas que l'expertise se serait déroulée d'une manière ayant porté atteinte au principe du contradictoire, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent, sans apporter de précisions, que le mémoire qu'ils ont déposé le 2 juin 1995, après dépôt du rapport d'expertise n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges, il ressort de l'examen de la minute du jugement que ce mémoire figure parmi les pièces visées ; que le moyen manque donc en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Sylvie A... a été hospitalisée le 7 septembre 1991 au Centre hospitalier intercommunal de Créteil alors qu'elle était enceinte de près de cinq mois et présentait d'importants saignements ; qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre, elle se trouve atteinte d'une tétraplégie complète avec des troubles nerveux et physiologiques irréparables ; que les différentes expertises versées au dossier et les documents critiques développés produits par les consorts A... ne permettent pas à la cour, en raison de leurs argumentations non concordantes, de se déterminer sur les fautes éventuellement commises à l'occasion de l'hospitalisation de Mme A... et des soins dont celle-ci a fait l'objet ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions précisées par le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par les consorts A... et M. B..., procédé à une expertise par un collège de trois experts spécialistes d'obstétrique, d'urologie et d'hématologie, désignés par le président de la cour, en vue : 1 de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur Z... et des pièces et notes versées par les consorts A..., 2 de décrire l'état de Mme A... avant son hospitalisation, et notamment les risques prévisibles liés à son état de grossesse, 3 de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel de Mme A... et notamment de répondre aux questions suivantes : a) - Sur les conditions d'hospitalisation : Mme A... a-t-elle bénéficié des soins et examens appropriés et ce, dès son entrée le 7 septembre 1991 ? En particulier, une cystoscopie aurait-elle due être pratiquée compte tenu de la présence d'hémorragies vésicales ? Au vu d'une implantation basse de l'utérus et des antécédents de Mme A..., des examens complémentaires auraient-ils dus être pratiqués afin de rechercher la présence éventuelle d'un placenta praevia per-creta ? b) - Sur le diagnostic de coagulation intra-veineuse disséminée : des investigations auraient dû être pratiquées en vu d'un tel diagnostic compte tenu des signes cliniques présentés par Mme A... ? Le syndrome aurait-il été évité si l'intervention avait eu lieu plus tôt ? Son traitement par plasma congelé a-t-il aggravé l'état de Mme A... ? Quelle part a eu ce syndrome dans l'état actuel de Mme A... ? c) - Sur l'intervention du 15 septembre 1991: compte tenu des réponses aux questions qui précèdent notamment, l'intervention aurait-elle due être pratiquée plus tôt ? Pourquoi n'a-t-elle pas été envisagée dès l'hospitalisation de Mme A... le 7 septembre ? Quelles auraient été, dans ce cas, les probabilités d'évolution de l'état de Mme A... ? L'intervention pouvait-elle être valablement menée compte tenu du taux d'hémoglobine constaté ? Le décollement du placenta pratiqué au cours de l'opération a-t-il constitué un manquement aux règles de l'art ?Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme A..., M. B..., le Centre hospitalier intercommunal de Créteil et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.Article 3 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour l'accomplissement de cette mission, ils se feront communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A... et notamment tous ceux relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; ils pourront entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.Article 4 : Les trois experts prêteront serment par écrit. Ils déposeront leur rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 5 : Les frais de l'expertise seront avancés par M. et Mme A... et M. B.... 54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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